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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6R
JUGEMENT
Minute : 386
Du : 06 Juin 2025
Madame [N] [P] (loyers impayés)
C/
Madame [L] [S] épouse [O]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [P] (loyers impayés)
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne,
assistée de son fils
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, Mme [L] [O] née [S] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2024.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [L] [O] née [S] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [N] [K] née [P], à qui la décision a été notifiée le 6 novembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, et remis à la poste le 6 décembre 2024. Dans son courrier Mme [N] [K] née [P] a indiqué que la dette de Mme [L] [O] née [S], sa locataire depuis le 28 mars 2017, était de 19 080 euros, que la débitrice mentait sur ses ressources puisque dès le mois de juillet 2019, sa sœur Mme [M] [S] est venu vivre avec elle dans le logement et travaillait en effectuant des ménages sans le déclarer. Elle a ajouté que le loyer était de 600 euros mais que Mme [L] [O] née [S] ne le réglait pas, qu’elle payait en espèces 31 euros par mois pour l’électricité et le chauffage et 23 euros par mois pour l’eau et qu’elle n’avait pas d’assurance habitation. Elle a observé que si Mme [L] [O] née [S] avait payé son loyer elle aurait pu percevoir une allocation pour le logement. Elle a ajouté que le 15 juillet 2023, le tribunal avait condamné la locataire à payer la somme de 15 480 euros et l’avait autorisée à payer par mensualité de 600 euros mais que Mme [L] [O] née [S] n’avait pas respecté la décision de justice. Enfin, elle a précisé qu’elle était contrainte de vendre le bien et qu’en raison de la présence de Mme [L] [O] née [S], elle ne pouvait pas effectuer les démarches nécessaires. Mme [N] [K] née [P] considère en conséquence que Mme [L] [O] née [S] est de mauvaise foi, d’autant plus qu’elle ne paie toujours pas le loyer courant.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 19 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, Mme [N] [K] née [P] a comparu en personne. Elle a maintenu les termes de son courrier de recours. Elle a indiqué en outre que la débitrice avait quitté les lieux le 29 mars 2024 laissant une dette de loyer de 20 280 euros et une dette d’électricité de 150 euros, qu’elle ne travaillait pas alors qu’elle en avait la possibilité, que ses ressources étaient constituées de pensions alimentaires et qu’elle était aidée par sa sœur.
Mme [L] [O] née [S] a été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à la dernière adresse donnée par elle, [Adresse 5]. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En application de l’article R713-4 du code de consommation, Mme [L] [O] née [S] a été régulièrement convoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à Mme [N] [P] le 6 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la mauvaise foi de la débitrice et sa recevabilité au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à Mme [N] [P] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [L] [O] née [S].
En l’espèce Mme [N] [P] soutient que Mme [L] [O] née [S] a dissimulé une partie de ses ressources puisqu’elle hébergeait sa sœur laquelle travaillait sans le déclarer. Cependant elle ne rapporte pas la preuve de son allégation. Elle ne démontre pas non plus que Mme [L] [O] née [S] a sciemment cessé de payer ses loyers avant de saisir la commission de surendettement avec la volonté d’aggraver sa situation financière sachant qu’elle ne pourrait pas faire face à sa dette.
Par ailleurs si l’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut être déchu du bénéfice de la procédure pour des comportements postérieurs à la saisine de la commission de surendettement, cet article prévoit des cas limitatifs de déchéance parmi lesquels ne figure pas le fait de quitter son domicile sans laisser d’adresse.
Ainsi, Mme [N] [J] échoue à démontrer que Mme [L] [O] née [S] est de mauvaise foi ou qu’elle remplit les conditions pour être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient donc de dire Mme [L] [S] épouse [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [L] [O] née [S] est constitué de sa seule dette de loyers et indemnité d’occupation d’un montant de 20 280 euros.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [L] [O] née [S]
Mme [L] [O] née [S] est âgée de 25 ans. Elle a un enfant à charge, âgée de 7 ans. Elle est coiffeuse mais n’exerçait pas sa profession au jour de sa saisine de la commission de surendettement.
Sur la situation patrimoniale de Mme [L] [O] née [S]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [L] [O] née [S] en date du 11 décembre 2024 des ressources d’un montant de 766 euros.
Des éléments figurant au dossier et en l’absence de nouveaux éléments et de preuve que la situation de la débitrice a changé, il convient de retenir que ses ressources sont de 766 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [L] [O] née [S] à 1727 euros dont 600 euros de loyer.
Mme [L] [O] née [S] a une enfant à charge, âgés de 7 ans .
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Soit un total 1183 euros.
Mme [L] [O] née [S] a quitté son domicile [Adresse 4] à [Localité 10] et aucun élément n’est donné sur le coût de son nouveau logement. Cependant, même sans prendre en compte le coût d’un logement quel qu’il soit, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins il ressort des pièces du dossier que Mme [L] [O] née [S] est âgée de 25 ans et qu’elle est coiffeuse. Aucun élément ne permet de dire qu’elle n’est pas en capacité d’exercer sa profession. Ainsi, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement et elle pourra retrouver la capacité de régler ses dettes par la mise en place d’un plan d’apurement, son endettement étant constitué uniquement d’une dette de loyer. Sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Un moratoire de 24 mois pour lui permettre de trouver un emploi paraît donc adapté à sa situation.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, par défaut et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours formé par Mme [N] [P] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [13] au profit de Mme [L] [O] née [S],
Déboute Mme [N] [P] de sa demande visant à voir déclarer Mme [L] [O] née [S] de mauvaise foi,
Déclare Mme [L] [O] née [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que la situation de Mme [L] [O] née [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
Indique qu’une suspension de l’exigibilité de la créance pendant 24 mois peut permettre à Mme [L] [S] épouse [O] de retrouver une capacité de remboursement,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [O] née [S],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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