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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01077 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOUQ
AFFAIRE : S.A. SMA C/ S.A.R.L. [Z] FACADE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. [Z] FACADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Z] FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 17 avril 2025 (n° RG 24/01961) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [K] [C], au contradictoire de Madame [R] MARJOLLET-BRUN-[S] et de la S.A.S. FONCIA GRESIVAUDAN, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DES AROMES, de la S.A. SMA, de la S.A.R.L. COSKUN, de la S.A.S. JDC ÉTANCHEITE, et de Monsieur [J] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, la SA SMA a fait assigner la SARL [Z] FACADE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 17 avril 2025 (n° RG 24/01961) soient étendues à son contradictoire.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL [Z] FACADE n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception du 10 juin 2015 que lot façades a été confié à la SARL [Z].
La SA SMA justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 17 avril 2025 (n° RG 24/01961) à la SARL [Z] FACADE et non à Monsieur [J] [Z], déjà partie aux opérations d’expertise.
La SA SMA conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [K] [C] par ordonnance du 17 avril 2025, dans la procédure n° RG 24/01961 opposant initialement Madame [R] MARJOLLET-BRUN-[S] à la S.A.S. FONCIA GRESIVAUDAN, au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DES AROMES et à la S.A. SMA, la S.A.R.L. COSKUN, la S.A.S. JDC ÉTANCHEITE et Monsieur [J] [Z], à :
— La SARL [Z] FACADE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SARL [Z] FACADE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Condamnons la SA SMA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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