Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2024, n° 23/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ] c/ CPAM DE PARIS, CPAM DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01946 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNK
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01946 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNK
N° de MINUTE : 24/01611
DEMANDEUR
S.A. [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [R] [X], Juriste AT/MP
DEFENDEUR
[Localité 6]
non comparante
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01946 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNK
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [D], salarié de la société anonyme (S.A) [13] en qualité de canalisateur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels, consolidé le 31 mars 2023.
Par lettre du 13 avril 2023, la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la S.A [13] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er avril 2023.
Par lettre recommandée du 25 avril 2023, la S.A [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 12].
En l’absence de réponse, par requête reçue le 30 octobre 2023 au greffe, la S.A [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse et modificatives, la S.A [13], régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant la mise en place d’un débat médical sur pièces relatif à la fixation du taux d’IPP de M. [D].
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [I], n’a pas été destinataire du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et de l’avis médical contesté indiqué à l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Par courrier électronique du 7 juin 2024, la CPAM du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions responsives en défense reçues le 12 juin 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
— débouter la S.A [13] de ses demandes ;
— condamner la S.A [13] aux dépens.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle précise que le choc psychologique intervenu à la suite de l’accident du travail a été pris en compte dans l’appréciation de l’état séquellaire de M. [D] dans les suites de son accident du travail.
La CPAM de [Localité 12], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et observations de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 7 juin 2024, la CPAM du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions à la partie adverse.
La CPAM de [Localité 12], partie à l’instance régulièrement convoquée, n’est pas comparante.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]”
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la S.A [13] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 12] par courrier du 25 avril 2023 reçu le 27 avril 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [I], l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis médical contesté.
La CPAM du Val-de-Marne ne conteste pas que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales, notamment du rapport d’évaluation des séquelles.
Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par M. [D] dans les suites de son accident du travail du 17 novembre 2020.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [U] [G]
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 7].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [D] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [L] [D], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [L] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [D] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la CPAM présenté par M. [L] [D], au 31 mars 2023, date de la consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024, par la S.A [13] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 5 décembre 2024 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 16 janvier 2025 à14 heures, salle d’audience G au:
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rhin ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Versement ·
- Date ·
- Juge ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Allocation d'invalidité ·
- Profession ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dire ·
- Sûretés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Forfait ·
- Soins infirmiers ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Médicaments ·
- Auxiliaire médical ·
- Prescription médicale ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Thérapeutique
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Attribution ·
- Lot ·
- Tirage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Eaux ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Robinetterie ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.