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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 27 nov. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIKL
MINUTE N° :
Affaire :
[F] – [L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ANGOLA),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (ANGOLA),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2024-5685 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch 1.5 JAF 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIKL
A l’audience non publique du 03 juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce et la déclaration d’acceptation annexée du 10 février 2025 ;
DIT que la juridiction française de [Localité 7] est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Angola),
et
Monsieur [Z] [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Angola),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (38),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
FIXE la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 décembre 2023,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer au stade du divorce sur les demandes concernant la jouissance du domicile conjugal et du véhicule MAZDA commun ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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