Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZAO
AFFAIRE : [Z] [N] C/ [P] [G] divorcée [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [G] divorcée [N]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas ROGNERUD – 130, Expédition et grosse
Maître Sébastien THUILLEAUX – 761, expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [N] a fait citer Madame [P] [G] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon à l’effet de : vu notamment les article 815-9, 10 et 11 du Code civil,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la requise à l’égard de l’indivision post communautaire et concernant le bien sis [Adresse 6] à 4 000 € mensuels
— la condamner à titre provisionnel et sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision post-communautaire, à lui payer la somme de 68 000 € (arrêté au 7 février 2024 et à parfaire au jour du jugement) au titre d’une avance en capital sur l’indemnité d’occupation de la maison sise [Adresse 6]
— condamner Madame [P] [G] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— ils se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 à la Mairie de la Commune de [Localité 9], en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 4 mai 1974 et instituant entre eux un régime de séparation de biens
— selon convention modificative en date du 21 décembre 2005 et homologuée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2006 ils ont choisi de soumettre leurs relations patrimoniales au régime de la communauté universelle
— par acte notarié en date du 17 novembre 2010 ils ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 6] cadastré D[Cadastre 7]. Qu’une maison a été construite sur ce terrain
— par requête du 16 décembre 2015, Madame [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en divorce. Que par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 octobre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Madame [G] la jouissance du bien immobilier commun sis [Adresse 6]
— par acte en date du 1er décembre 2017 il a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. Que par jugement contradictoire du 7 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a notamment :
* constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
* prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
* fixé la date des effets du divorce entre les époux au 28 février 2014, date de la cessation de cohabitation et de collaboration
* attribué préférentiellement à Madame [G] le bien commun qu’elle occupe depuis la séparation situé [Adresse 6]
— Madame [G] a interjeté appel de ce jugement de divorce. Que par du 23 février 2023 cette dernière a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 7 avril 2021
— Madame [G] occupe le bien sis [Adresse 6] depuis le 28 février 2014, date de la séparation. Qu’à ce jour, la valeur vénale du bien situé à [Localité 10] est estimé entre 1 200 000 € 1 250 000 € par un agent immobilier. Que sa valeur locative mensuelle est estimée à 4 000 €, correspondant à la somme mensuelle devant être retenue au titre de l’indemnité d’occupation
— à ce jour, aucune liquidation définitive amiable du régime matrimonial n’est intervenue entre les ex époux.
En défense Madame [P] [G] entend que :
— Monsieur [Z] [N] soit débouté à titre principal de l’intégralité de ses demandes
— il soit jugé que l’indemnité d’occupation ne court qu’à compter du 17 mai 2023 pour un montant de 1 500 € par mois et que l’indemnité due soit fixée sur cette base
— une somme de 2 000 € lui soit allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [Z] [N] dans ses dernières écritures entend que :
— l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’égard de l’indivision post communautaire soit fixée à la somme mensuelle 3 300 € à compter du 7 avril 2021 et que la défenderesse soit condamnée à lui verser à titre provisionnel et sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision post-communautaire, la somme 62 700 € (arrêté du 7 août 2024) au titre d’une avance en capital sur l’indemnité d’occupation de la maison sise [Adresse 6]
— à titre subsidiaire, l’indemnité d’occupation de 3 300 € par mois soit fixée à compter du 23 février 2023 et que Madame [G] soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 29 700 €
— porte sa demande en article 700 du CPC à la somme de 5 000 €.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 du Code civil : "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
Que l’article 815-11 du Code précité dispose que : "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir".
Qu’il a déjà été jugé que le président du tribunal de grande instance, saisi sur ce fondement, statue selon la procédure accélérée au fond (anciennement en la forme des référés), comme c’est le cas en l’espèce.
Que conformément à l’article 492-1, 2° du Code précité ” Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche".
Attendu en l’espèce, qu’il apparaît au vu des pièces produites que :
— par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 octobre 2016, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [G] à titre gratuit
— par un arrêt du 23 février 2023, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance du 7 avril 2021 concernant le divorce d’entre les époux [N]/[G].
Qu’il s’en suit que l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [G] a commencé à courir à compter du 7 avril 2021.
Que Monsieur [N] a fait évaluer la valeur locative du bien immobilier par l’agence [13] laquelle a retenu au 1er mars 2023, une valeur de 3 800 € à 4 000 € par mois.
Que Madame [G] a sollicité de l’agence [Localité 10]-[12] un avis de valeur locative le 7 mars 2024, laquelle a retenu une fourchette comprise entre 1 900 € et 2 100 € par mois.
Que Monsieur [N] a sollicité deux nouveaux avis de :
— l’agence [13] du 27 mai 2024 pour 3 900 €
— l’agence [11] le 3 juin 2024 pour 3 000 € et 3 200 €.
Qu’au vu de ces éléments il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 3 000 €, sans abattement, le bien paraissant en bon état, soit une indemnité d’occupation de 3 000 €, soit après déduction d’une décote habituelle de 20%, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2 400 € x 40 = 96 000 €, divisée par 2 = 48 000 € (arrêtée au 7 août 2024), somme à laquelle Madame [P] [G] sera condamnée à titre de provision.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [P] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [P] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme provisionnelle de 48 000 € arrêtée au 7 août 2024, à titre d’avance sur ses droits dans le partage de l’indivision à intervenir ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Taxes foncières
- Habitat ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Constat ·
- Trafic ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Marque ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Infraction
- Midi-pyrénées ·
- Pension de réversion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Dépôt ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Dol ·
- Conformité ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Juge
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Faute inexcusable ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bail verbal ·
- Loyer
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Indivision ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.