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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 23/10220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expédition exécutoire à :
— Maître [C] [Y]
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10220
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OX4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-Laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V]
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [S] [F]
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non- représentés
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10220 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OX4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [V] et Mme [S] [F] née [V] sont propriétaires indivis des lots n° 11 et 29 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 11].
Par exploit délivré le 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER a assigné M. [V] et Mme [I] (ci-après indivision [V]) devant la présente juridiction lui demandant de :
— Condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [S] [F] née [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, les sommes suivantes :
31.855,27 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 10/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/02/2022,
508 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 10/07/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/02/2022,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [S] [F] née [V] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
M. [L] et Mme [I] régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale et la fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaires indivis à M. [L] et Mme [I],
• Les mises en demeure effectuées,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er janvier 2017 et arrêtés au 10 juillet 2023,
• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2017 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
• L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus,
• Le contrat de syndic.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que l’indivision [V] reste débitrice de la somme de 31.855,27 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2023 (appel du 1er juillet 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d’un montant de 508 euros.
L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.
L’indivision [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 31.855,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la première mise en demeure, sur la somme de 1.902,11 euros, à compter du 28 novembre 2022, date de la seconde mise en demeure, sur la somme de 27.606,06 euros (29.508,17 -1.902,11) et à compter de la présente décision pour le surplus.
La solidarité ne se présume et aucune solidarité légale n’existe entre coindivisaires. La demande de condamnation solidaire ne pourra donc qu’être rejetée, chacun défendeur n’étant condamné qu’à hauteur de sa quote-part dans l’indivision.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires communique en l’espèce deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 mars et 28 novembre 2022 ainsi que le contrat de syndic justifiant les demandes formées à ce titre à hauteur de 76 euros.
Les honoraires du syndic font en revanche partie soit des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes tandis que les frais d’avocat relèvent des dépens.
L’indivision [V] sera par conséquent condamnée à verser la somme de 76 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [S] [F] née [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6]:
— la somme de 31.855,27 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 5 juillet 2023 (appel du 1er juillet 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 1.902,11 euros, à compter du 28 novembre 2022 sur la somme de 27.606,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— la somme de 76 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [S] [F] née [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [S] [F] née [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes dont celles au titre des dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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