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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 30 avr. 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 26/00357
N° Portalis DBYD-W-B7K-DXKJ
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laure CHATELAIN
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 27 Janvier 1952 à ALGER (Algérie)
12 rue Emile Brindejonc
35400 SAINT-MALO
Comparant en personne, assisté de Me Julie COLLIOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
DÉFENDEUR :
Madame [G] [H] épouse [B]
née le 12 Juillet 1955 à ALGER (ALGÉRIE)
12 rue Emile Brindejonc
35400 SAINT-MALO
Comparante en personne, assistée de Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [W] [B], tous deux de nationalité française par décret de régularisation en date du 22 septembre 2003, se sont mariés le 28 octobre 1982 devant l’officier d’état civil de la commune de HUSSEIN DEY (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 4 enfants désormais majeurs et autonomes :
— [K] [B], née le 03 mars 1984 à SAINT-MALO (35),
— [Z] [B], né le 27 avril 1987 à SAINT-MALO (35),
— [E] [B], née le 21 septembre 1990 à SAINT-MALO (35),
— [T] [B], né le 28 juillet 1993 à SAINT-MALO (35).
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO le 03 mars 2026, Monsieur [W] [B] a assigné Madame [G] [H] épouse [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026 et renvoyée à la mise en état du 15 mai 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [W] [B].
MOTIFS
I – Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Madame [G] [H] épouse [B] et Monsieur [W] [B], tous deux de nationalité française par décret de régularisation en date du 22 septembre 2003, se sont mariés le 28 octobre 1982 en Algérie devant l’officier d’état civil de la commune de HUSSEIN DEY.
S’agissant d’un mariage qui a eu lieu en Algérie, et s’agissant de droits dont ils n’ont pas la libre disposition, il convient de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
Sur la compétence du juge françaisSur le prononcé du divorce
Les dispositions du règlement (UE) du Conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement « Bruxelles II ter ») s’applique dans tous les Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception du Danemark, aux ressortissants de l’Union Européennes, mais aussi aux étrangers non européens, et ce pour toutes les demandes postérieures au 1er août 2022.
L’article 3 dudit règlement prévoit notamment que « Sont compétences pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
Sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; ou
De la nationalité des deux époux. »En l’espèce, les époux sont de nationalité française et résident tous deux en France, à SAINT-MALO.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le divorce.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dispose que :
« 2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; »En l’espèce, Monsieur [W] [B] réside en FRANCE depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeure donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
— Sur la loi applicable
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que :
« A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce mais on fait savoir au cours de l’audience qu’ils souhaitaient voir appliquer la loi française. Par ailleurs, il est établi qu’ils résident tous deux en France.
Ainsi, en application des articles 5 et 8 combinés, eu égard au lieu de la résidence habituelle des époux et à la juridiction saisie, étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
Pour les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992, il est constant depuis l’arrêt « Zelcer » de 1935 de se référer au principe de l’autonomie de la volonté des parties s’agissant de la loi applicable au régime matrimonial, étant précisé qu’une présomption existe en faveur de la loi du premier domicile commun des époux.
En l’espèce, le mariage a été célébré le 28 octobre 1982 à HUSSEIN DEY (Algérie). Les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial, mais ils sont de nationalité française et démontrent avoir toujours résidé en France, et ce depuis le début de leur mariage, leurs enfants étant par ailleurs tous nés en France. Ainsi, la France est l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, ils présentent les liens les plus étroits.
Par conséquent, la loi française s’applique.
II – Sur les mesures provisoires :
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
En l’espèce, les époux s’accordent sur :
le constat de leur résidence séparée,l’attribution de la gestion locative du bien sis 24 rue René Capitain à SAINT-MALO (35400) à l’épouse,l’attribution en jouissance des véhicules de marque MERCEDES, immatriculés BZ-947-YY et EX-341-DK à l’époux, à charge pour lui de régler les frais y afférents,la fixation de la date des effets des mesures provisoires au jour de l’assignation.
Ces mesures, conformes aux intérêts respectifs des parties, seront retenues.
Les parties sont en désaccord concernant :
l’attribution en jouissance du domicile conjugal, et son caractère gratuit ou onéreux:L’épouse sollicite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
L’époux sollicite également l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, mais à titre gratuit.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Chacun des époux demeure tenu au devoir de secours jusqu’au prononcé du divorce. Ce devoir tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
La jouissance gratuite du domicile conjugal constitue une modalité d’exécution du devoir de secours.
Il incombe au débiteur du devoir de secours, de rapporter la preuve de circonstances particulières permettant de le dispenser des obligations qui en découlent.
Il convient en conséquence d’étudier les situations financières respectives des époux avant de déterminer s’il sera fait droit aux demandes des parties sur ce fondement.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit :
Madame [H] épouse [B] est agent d’entretien.
Elle a perçu un revenu de 2073,42€ par mois en 2024 (net imposable moyen selon l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). En 2025, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 2.177€ (selon le cumul net imposable annuel du bulletin de salaire de décembre 2025), et pour les deux premiers mois de 2026, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 2.166,65€ (selon le cumul net imposable de bulletin de paie de février 2026).
Elle serait bénéficiaire, selon son estimation retraite personnalisée, d’un montant de retrait de 1932,47€ bruts par mois dans le cas d’un départ à 70 ans et 10 mois.
Monsieur [B] est retraité.
Il justifie percevoir une pension mensuelle de 853,32€ (pension de l’ARGIC-ARRICO d’un montant de 112,68€ et pension de la CARSAT BRETAGNE d’un montant de 740,64€).
Il assume au titre de ses charges, hors charges courantes, un prêt travaux (pour la réalisation d’un studio attenant au domicile conjugal) dont les échéances mensuelles sont de 212,42€, pour lequel les époux s’accordent pour dire qu’il est en passe d’être réglé.
Il convient de constater que les époux sont propriétaires de leur résidence principale. Si Monsieur sollicite l’attribution de ce bien, il apparaît néanmoins que la situation de Madame justifie prioritairement son maintien dans les lieux. En effet, Madame [H], née en 1955 est âgée de presque 71 ans, mais exerce toujours une activité d’agent d’entretien. Le maintien de son insertion professionnelle demeure une priorité et un facteur de stabilité déterminant à ce stade de sa vie. Un déménagement forcé serait de nature à fragiliser cet équilibre.
Eu égard à son âge, au contexte locatif actuel, et au fait qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire, les facultés de relogement de Madame sont singulièrement plus contraintes que celles de son conjoint.
D’autant qu’il est constant que les parties sont propriétaires d’un second bien immobilier actuellement loué. Madame s’est expressément engagée à donner congé aux locataires afin de permettre à Monsieur [B] d’y établir sa résidence, offrant ainsi à ce dernier une solution de relogement pérenne au sein du patrimoine immobilier commun, le cas échéant.
En conséquence, il convient d’attribuer à Madame la jouissance du domicile conjugal sis 12 rue Emile BRINDJONC à SAINT-MALO (35400).
Au regard de la disparité manifeste de revenus des époux et de l’absence de charges de famille pesant spécifiquement sur Madame [H], il n’existe en revanche aucun motif de déroger au principe du caractère onéreux de la jouissance.
L’occupation du bien par Madame [H] donnera donc lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera fixé, à défaut d’accord entre les parties, lors de la liquidation du régime matrimonial.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CHATELAIN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
CONSTATONS la compétence des juridictions françaises ;
CONSTATONS que la loi française est applicable ;
DISONS que les époux résident séparément ;
FAISONS défense à chacune des parties de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis 12 rue Emile Brindjonc à SAINT-MALO (35400) et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile, y compris la taxe foncière et l’assurance ;
DISONS que l’époux devra quitter le domicile conjugal au plus tard dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’accord des parties et ATTRIBUONS la gestion locative du bien immobilier sis 24 rue René Capitain à SAINT-MALO (35400) à l’épouse,
CONSTATONS l’accord des parties et ATTRIBUONS la jouissance des véhicules de marque MERCEDES, immatriculés BZ-947-YY et EX-341-DK à l’époux, à charge pour lui de régler les frais y afférents, y compris l’assurance ;
CONSTATONS l’accord des époux concernant la jouissance de la résidence secondaire sise 862 Route de Onlay, 58360 PREPORCHE selon les modalités suivantes :
— La répartition de la jouissance sera amiable par l’envoi d’un mail ou sms avant la date d’occupation souhaitée, à l’autre époux ;
— En cas de désaccord sur la période d’occupation, l’époux sera prioritaire les mois pairs et l’épouse sera prioritaire les mois impairs ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 25 février 2026, date de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions de Maître COLLIOT.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge de la mise en état, et Mme DESPRETZ, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code civil
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