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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[Z] [H] épouse [C]
, [M] [C]
C/
S.A.R.L. A & E
N° RG 23/01716 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HISR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H] épouse [C]
née le 12 Mars 1993
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [M] [C]
né le 02 Août 1991
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. A & E
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] et Mme [Z] [C] ont confié à la société A & E des travaux de rénovation de leur appartement situé au sein d’une copropriété, [Adresse 4] à [Localité 9], pour un coût total de 74 511,81 euros TTC correspondant à un devis du 9 juillet 2021.
Le 14 mars 2022, la société A & E a émis une facture d’un montant de 7 844,97 euros TTC correspondant au solde des travaux.
Le 8 février 2023, la société A & E a émis une facture d’un montant de 984,96 euros TTC, correspondant au coût de son intervention sur un tableau électrique.
Les époux [C] n’ont pas procédé au règlement de ces factures, motif pris que des travaux de finition et de reprise restaient à réaliser s’agissant notamment :
— des fenêtres ne comportant pas de soubassement ;
— des interrupteurs défaillants dans la cuisine et dans le couloir ;
— du réglage des volets roulants de la cuisine.
Malgré des échanges entre leurs conseils respectifs, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, Mme [Z] [H] épouse [C] et M. [M] [C] ont fait assigner la SARL A & E devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner la société A & E sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre les bons de commande des fenêtres et des volets roulants faits auprès de ses fournisseurs et à remettre les notices techniques correspondant à ces fenêtres et volets roulants ;
— condamner la société A & E sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la restitution des clés de l’appartement ;
— condamner la société A & E sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à fournir et poser des fenêtres comportant le soubassement nécessaire pour être conformes aux menuiseries existant antérieurement;
— condamner la société A & E sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la réparation et au changement des interrupteurs qui ne fonctionnent pas dans la cuisine et dans le couloir ;
— condamner la société A & E sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la pose de la poignée de la fenêtre de la cuisine qui manque ;
— condamner la société A & E sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder au réglage des volets de la cuisine, afin que la télécommande fonctionne et que les volets puissent être manoeuvrés et réglés indépendamment l’un de l’autre conformément à ce qui a été prévu contractuellement ;
— condamner la société A & E à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [M] [C] et Mme [Z] [C] demandent au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert qu’il plaira, lequel expert aura pour mission de se rendre sur les lieux, de les examiner, de se faire remettre tous documents utiles relatifs aux travaux réalisés par la société A & E, de décrire ces travaux, d’examiner les différents reproches faits par les requérants, de dire s’ils sont fondés, de décrire les travaux nécessaires pour mettre en conformité les travaux avec la commande faite par les requérants, de dire le coût des travaux correspondants, de donner son avis sur le préjudice de jouissance subi par les requérants, et de dresser un rapport qui sera remis aux parties et au greffe du tribunal ;
— ordonner à la société A & E de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en original, et au besoin en la remettant au greffe du tribunal judiciaire d’Angers, la pièce n° 8 dont elle fait état ;
— condamner la société A & E au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société A & E de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société A & E demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. et Mme [C] irrecevables et, en toutes hypothèses, mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande ;
— étendre la mission de l’expert aux points suivants :
* indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné.
* dire si les défauts et désordres invoqués étaient apparents à la réception du 20 décembre 2021.
* procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’administration judiciaire ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir que les travaux réalisés par la société A & E n’ont pas donné satisfaction et que les désordres et défauts suivants sont à déplorer dans leur appartement :
— l’absence d’une poignée sur la fenêtre de la cuisine ;
— l’absence de fonctionnement normal des télécommandes des volets des fenêtres de la cuisine ;
— l’absence de fonctionnement normal de l’interrupteur situé sur la gauche en entrant depuis la pièce de vie, l’absence d’étanchéité de la partie supérieure de la section vitrée arrière côté droit de la baie située dans la chambre de droit, qui laisse passer l’air ;
— l’absence de fonctionnement normal de l’interrupteur concernant le volet de droite de la baie vitrée ;
— l’absence d’étanchéité à l’air du châssis et de la baie vitrée situés dans la chambre de gauche à l’extrémité du dégagement, celui-ci laissant passer l’air ;
— l’absence d’étanchéité de l’air du châssis et de la baie vitrée situés dans la chambre parentale, laissant passer l’air ;
— l’absence de cache sur les boîtiers situés sur les balcons, laissant visibles les câbles électriques, qu’il s’agisse des boîtiers situés sur les balcons ou des deux autres boîtiers visibles entre les volets de chacune des deux chambres ;
— la présence aléatoire de joints entre le châssis et les huisseries et les habillages extérieurs de celles-ci ;
— l’absence de fixation de la face intérieure du coffrage du volet roulant et l’absence de joint le concernant ;
— le phénomène de vibrations et de frottements lorsque le vent se lève, imputable à cette absence de fixation ;
— l’absence de conformité à l’existant des huisseries fournies, ne présentant pas comme d’origine un cadre toute hauteur remontant jusqu’au plafond ;
— l’absence de soubassement PVC de couleur blanche d’environ 45 cm de hauteur sur les châssis et baies vitrées, conformément à l’existant ;
— l’absence de châssis fixe vitré sous les parties vitrée de la fenêtre et de la section fixe dans la cuisine.
Pour s’opposer à cette demande, la société A & E explique que M. et Mme [C] ont entendu réceptionner les travaux, de sorte que le délai de garantie de parfait achèvement expirait le 20 décembre 2022, soit antérieurement à la date de l’assignation, empêchant toute réclamation sur ce fondement. Elle ajoute que concernant la question du soubassement et des prétendus défauts invoqués, ils étaient tous apparents pour un maître de l’ouvrage profane et qu’aucune réserve n’a été émise à ce titre. Elle conclut à l’inutilité d’une mesure d’expertise, les demandes des époux [C] étant vouées à l’échec.
Il n’appartient toutefois pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la réception des travaux, ni sur le caractère apparent des désordres, questions qui relèvent du fond du droit.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2024 par Me [N], commissaire de justice aux [Localité 10]-de-Cé, et versé aux débats par M. et Mme [C], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que les demandeurs évoquent dans l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [C], en tenant compte également des demandes de la société A & E concernant la définition de la mission d’expertise.
Les frais seront avancés par M. et Mme [C], demandeurs à la mesure.
II. Sur la demande de production de pièce
L’article 788 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, M. et Mme [C] demandent de voir ordonner, sous astreinte, à la société A & E de produire l’original de sa pièce n° 8.
Il s’agit du bon de commande des menuiseries litigieuses auprès de la société SWAO.
La société A & E indique ne pas être en possession de l’original, expliquant que la société SWAO, son fournisseur, lui a transmis une pré-commande, qu’elle a imprimée et fait signer par M. et Mme [C]. Elle souligne qu’elle ne conserve aucun original puisqu’elle numérise l’ensemble des documents. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient en outre nullement des motifs de leur demande et notamment des raisons de contester le document communiqué.
Il apparaît effectivement que M. et Mme [C] ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils souhaitent voir produire l’original dudit bon de commande, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’utilité de cette pièce pour la solution du litige.
En outre, la société A & E soutient ne pas être en possession de ce document.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [C] de leur demande de production de pièce.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder
M. [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 9] chez M. et Mme [C] ;
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ; dire si les défauts et désordres invoqués étaient apparents à la date du 20 décembre 2021 ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [M] [C] et Mme [Z] [C] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés – trouble de jouissance notamment – ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] [C] et Mme [Z] [C] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Par décision non susceptible d’appel :
Déboute M. [M] [C] et Mme [Z] [C] de leur demande de production de pièce ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 décembre 2025 pour conclusions de Me Christophe Buffet, avocat de la SCP ACR Avocats, conseil de M. [M] [C] et Mme [Z] [C] ;
Déboute M. [M] [C] et Mme [Z] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société A & E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28/10/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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