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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/01241 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEQX
[V] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8465 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
[O] 23-44
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [V] [E], domicilié : chez [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2],représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 16 mars 2023, [V] [E] se disant né le 4 août 2004 à Sélifely (Mali)a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes du 23 mai 2023 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 2 mai 2022 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, [V] [E] demande au tribunal de :
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 2 mai 2022 ;
— Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration ;
— Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Condamner l’Etat à payer à Me [F] la somme de 2.000 euros sur les fondement de l’article 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il expose avoir été pris en charge en 2019 par l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du parquet du 9 novembre 2019 et d’un jugement d’assistance éducative du juge des enfants en date du 15 février 2019.
S’agissant de son état civil, il indique avoir produit un jugement supplétif d’acte de naissance et le volet n°3 de son acte de naissance.
En réponse au ministère public qui lui reproche de ne pas avoir produit l’original de l’exploit de signification et le certificat de non appel du jugement supplétif, il précise qu’il n’invoque pas l’autorité d’une décision judiciaire ni n’en demande l’exécution puisqu’il justifie uniquement de son état civil par la production de son acte de naissance, lequel a été établi suivant jugement supplétif.
Si le jugement doit être produit comme indissociable de l’acte de naissance, il estime que cela ne rend pas pour autant nécessaire la production de la preuve de signification et du certificat de non-appel.
Il indique que le procureur ne soulève aucun fondement permettant de justifier son moyen tiré du fait que M. [E] n’a produit qu’un simple extrait du dispositif du jugement tout en critiquant le contenu du jugement en considérant qu’il n’est pas motivé et incomplet.
En outre alors qu’il n’est en possession que d’un extrait, le ministère public ne peut affirmer que les mentions du jugement sont inexacts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le ministère public requiert de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter M. [E] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration et constater son extranéité
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil.
Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant.
Il rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il observe que le demandeur ne produit qu’un simple extrait du dispositif du jugement et non l’intégralité de ce dernier alors que le tribunal doit pouvoir en contrôler la régularité internationale.
Il relève qu’en application des articles 554 et 557 du code procédure civile malien, il est prévu que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse. Or, le jugement n’est accompagné, ni de l’original de l’exploit de signification, ni du certificat du greffier constatant l’absence de recours, et ce en violation des dispositions de l’article 36 de la convention franco-malienne de coopération judiciaire, de sorte que l’on ne sait pas si la décision est passée en force de chose jugée la rendant opposable en France.
Par ailleurs, le juge doit s’assurer que trois conditions sont remplies pour rendre opposable en France la décision étrangère, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. Or, l’extrait produit ne comporte pas le nom du juge, ni le nom du requérant, ni la mention d’une communication de la requête au ministère public, ni ne précise l’état civil des parents, mentions substantielles d’un jugement d’état civil, ni leur domicile alors que curieusement l’officier d’état civil a mentionné certaines de ces mentions dans l’acte de naissance.
Il relève également l’absence de motivation.
Il fait valoir qu’en application de l’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice signé entre la France et le Mali le 2 février 1962, le seul extrait de jugement produit par l’intéressé est insuffisant. Il indique que le juge doit s’assurer que les conditions de l’exequatur d’un jugement étranger se trouvent remplies. Cette règle du contrôle d’office de l’effectivité de la décision étrangère doit être étendue aux jugements étrangers statuant en matière d’état des personnes dès lors que l’exequatur n’est pas expressément requis, la Cour de cassation rappelant que si l’efficacité des jugements étrangers concernant l’état des personnes est reconnue de plein droit en France, hors de tout exequatur, cet effet n’a lieu que sous réserve du contrôle de leur régularité internationale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présence instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 7 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 2 novembre 2023.
Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
[V] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française , la charge de la preuve lui incombe.
L’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 entre la République française et la République du Mali prévoit que seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :
— les expéditions des actes de l’état civil ;
— les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ;
— les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrées ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ;
— les actes notariés ;
— les certificats de vie de rentiers viagers ;
— les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
***
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [V] [E] produit :
— Le volet 3 d’un acte de naissance n° 148/CRS/SP dressé le 27 avril 2020 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3], suivant jugement supplétif de naissance n°3480/2020 du centre TCK en date du 6 avril 2020 ;
— Un extrait conforme délivré le 9 avril 2020 par le greffier en chef du tribunal de grande instance Kayes
d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 3480/2020 en date du 6 avril 2020 déclarant que:
Le nommé [V] [E] habitant à [Localité 4] né le 4 août 2004 à [Localité 5], du nommé [B] [E] son père, profession ouvrier et de la nommée [L] [A], sa mère, profession ménagère.
Ce jugement n’est manifestement pas conformes aux exigences issues de l’article 24 de l’accord franco-malien précité, s’agissant d’un simple extrait et non d’une expédition.
L’acte de naissance est indissociable de la décision de justice ayant ordonné son dressé par l’officier d’état civil et la production des deux pièces est indispensable afin de permettre d’en vérifier l’opposabilité en France.
Or, un simple extrait ne peut permettre d’en vérifier l’opposabilité en France et notamment de vérifier si le jugement supplétif respecte l’ordre public international, plus particulièrement si le respect du contradictoire a été respecté par la transmission de la requête au ministère public, conformément au droit malien.
En outre, il peut être observé que l’acte de naissance mentionne l’âge et le domicile des parents du requérant alors que l’extrait du jugement supplétif, censé reprendre le dispositif de la décision non produite, n’évoque pas ces éléments.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que [V] [E] ne peut justifier d’un acte de naissance probant et ne peut pas rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— Déboute [V] [E] de ses demandes ;
— Dit que [V] [E], se disant né le 4 août 2004 à [Localité 4] (Mali) n’est pas de nationalité française.
— Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
— Condamne [V] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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