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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00090 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I273
Minute N° 26/00368
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Pascal AUBENAS
Assesseur salarié : Monsieur Nicolas SANNET
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de la Drôme,
DÉFENDEUR :
MSA [L] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme Anne BRISOU
Procédure :
Date de saisine : 16 janvier 2026
Date de convocation : 30 janvier 2026
Date de plaidoirie : 19 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2023, Monsieur [R] [S], salarié agricole affilié à la [1] (MSA) [2] a été placé en arrêt de travail.
Le 07 mai 2025, la MSA l’a informé de la cessation du versement des indemnités journalières et de sa proche mise en invalidité.
Par courrier du 05 juin 2025, la MSA lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 01 juin 2025.
Monsieur [S] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) laquelle n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête en date du 16 janvier 2026, Monsieur [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
À l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [S] et de la MSA Ardèche Drôme [Localité 5] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, le conseil de Monsieur [S] a déposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal d’ordonner une expertise afin de dire s’il convient ou pas de le classer en catégorie 2 et de dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés par la MSA LOIRE DROME [L], que la charge définitive des frais sera déterminée lorsque l’affaire sera examinée au fond, étant entendu qu’ils seront supportés par la partie qui succombera.
En défense, la MSA a également déposé ses conclusions tout en précisant oralement ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise dont la charge financière sera supportée par la partie succombant lorsque l’affaire sera examinée au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La réduction de la capacité de gain ou de travail de 2/3 est un critère uniquement médical.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, retenant que Monsieur [S] présentait des capacités restantes de travail lui permettant une reprise d’activité professionnelle sur un poste adapté, au moins à temps partiel, le médecin-conseil de la MSA a considéré, après examen clinique du 11 mars 2025, qu’il relevait d’une catégorie 1 pour la pension d’invalidité.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces contradictoirement versées aux débats et des échanges intervenus que :
Monsieur [S] a été licencié le 01 août 2025 pour impossibilité de reclassement suivant avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 02 juin 2025 ;
Il est régulièrement suivi par divers spécialistes, rhumatologue, chirurgien du rachis, neurologue pour des douleurs chroniques (dont des lombalgies chroniques sur un rachis opéré à plusieurs reprises, une coxarthrose de la hanche gauche, des douleurs musculo squelettiques au niveau des coudes en lien avec des tendinopathies chroniques) ;
Il est également suivi dans un centre de traitement de la douleur et les comptes rendus de ses médecins font notamment part de douleurs importantes et permanentes, étant même précisé qu’il y a un retentissement fonctionnel important avec une diminution des capacités à réaliser certains actes de la vie quotidienne ainsi que des troubles de sommeil ;
Le courrier de son infirmière (Madame [Y] [B]) en date du 29 avril 2025 évoque d’ailleurs la mise en invalidité de catégorie 2 en notant que cela lui permettrait de s’adapter au mieux à ses douleurs chroniques ;
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute médical que le Tribunal ne peut trancher en l’état, d’autant plus que la MSA convient également oralement de la nécessité d’ordonner une expertise médicale.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
∙ ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [D] [Q], médecin, CH Ardèche Méridionale, Médecine physique et réadaptation, [Adresse 5], expert près la Cour d’Appel de [Localité 6] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [R] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [S] [R],
Dire si à la date du 01 juin 2025 (date de la mise en invalidité), Monsieur [S] [R] devait être considéré comme étant :1°) invalide capable d’exercer une activité rémunérée
OU
2°) invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
Et en justifier les raisons,
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DIT que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'[L] DROME [Localité 5]/[3] fera l’avance des frais d’expertise,
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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