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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NT
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
La Comptable publique chargée du recouvrement du Service des Impôts des Particuliers [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (PAKISTAN)
Domicilié : chez Monsieur [M] [C] [G] :
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Le :
* * *
* *
*
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er juillet 2025, publié le 11 août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le comptable public chargé du recouvrement du Service des impôts des particuliers [Localité 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] [D], situés [Adresse 5] et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur la mise à prix de 30 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 140 504,73 euros à titre hypothécaire et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025, lors de laquelle le défendeur, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— deux extraits de rôle individuels au titre des impôts sur les revenus pour l’année 2007, mis en recouvrement le 31 mai 2009, avec majoration le 15 juillet 2009,
— deux extraits de rôle individuels au titre des impôts sur les revenus pour l’année 2006, mis en recouvrement le 31 mai 2009, avec majoration le 15 juillet 2009,
— deux extraits de rôle individuels au titre de la CSG pour l’année 2006, mis en recouvrement le 31 juillet 2009, avec majoration le 31 août 2009,
— deux extraits de rôle individuels au titre de la CSG pour l’année 2007, mis en recouvrement le 31 juillet 2009, avec majoration le 31 août 2009,
— un bordereau de situation du 7 mai 2025.
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NT
Le créancier poursuivant justifie d’une créance, constatée par un titre exécutoire, liquide et exigible, fondant le commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 140 504,73 euros
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 1er juillet 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 12 mars 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 140 504,73 euros,
Désigne Me [X] [W], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [R] [P], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La juge de l’exécution
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