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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 avr. 2026, n° 23/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/05435 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTHS
Pôle Civil section 1
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 11 Juillet 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia PEREZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [H] est propriétaire d’une maison individuelle sis [Adresse 3], occupé par des tiers et il réside lui-même et est propriétaire au [Adresse 1] de la même rue.
En 2010, il a eu recours aux services de la SARL MTP afin que cette dernière procède au rehaussement de son mur séparatif avec la propriété de Monsieur [W] [T] sis [Adresse 2].
Monsieur [H] a procédé à une déclaration de sinistre et a fait diligenter une expertise amiable le 4 janvier 2021 au [Adresse 1] afin de faire constater des lézardes sur ledit mur.
L’expert intervenu a constaté une lézarde horizontale avec désaffleurement et début de basculement du mur.
Faute d’accord avec Monsieur [W], Monsieur [H] a assigné ce dernier en référé-expertise.
Par décision du 12 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] qui a déposé son rapport le 13 février 2023.
En suite du rapport, Monsieur [H] a assigné Monsieur [W] par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Il demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
Juger que Monsieur [W] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de Monsieur [H]. Juger que Monsieur [W] doit réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [H] du fait de l’affaiblissement de son mur de clôture. Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [H] la somme de 32 095,54 € HT soit 38 514,54 € TTC avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise. Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [H] la somme de 17 500 € arrêtée au mois de décembre 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Rejeter tous arguments contraires comme étant injustes et mal fondés, Accueillir les arguments du concluant et les dire bien fondés, Dire que monsieur [W] est de bonne foi,Constater que monsieur [W] a toujours voulu se mouvoir dans une dynamique amiable, Constater qu’il a transmis (par voie d’avocats également) le devis de l’entreprise qu’il a choisie avec son attestation d’assurance, Dire qu’il sera équitable de choisir le devis le moins élevé, Constater et dire que le demandeur a vendu son bien immobilier, Constater et dire que les travaux n’ont pas été payés et réalisés par lui, ni même qu’ils aient été réalisés, Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC, Le condamner aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’analyse du rapport d’expertise de Monsieur [G] du 13 février 2023, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [W]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le défendeur a été assigné par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023.
En dépit de deux avis à conclure délivrés par le juge de la mise en état le 10 juin 2024 et le 1er avril 2025, aucune conclusion n’a été notifiée au demandeur avant la clôture différée au 19 janvier 2026.
Les conclusions de Monsieur [W] ont été finalement notifiées par RPVA le 29 janvier 2026 ; ce dernier demande à l’audience le rabat de l’ordonnance de clôture (ce qu’il ne formule pas dans le dispositif de ses écritures).
Monsieur [H] s’y oppose.
En l’espèce, bien que le défendeur fasse état de problèmes de santé affectant son épouse comme son conseil pour expliquer la tardiveté de ses conclusions, il n’en justifie pas.
Du reste, assigné depuis deux ans et ayant reçu à deux reprises avertissement de conclure, il a bénéficié d’un temps suffisant pour faire connaître ses moyens de défense de sorte que la notification de conclusions post-clôture n’est pas justifiable.
Il convient en conséquence de considérer les conclusions et pièces de Monsieur [W] irrecevables pour avoir été notifiées le 29 janvier 2026 après la clôture.
Sur le fond
Sur les travaux de reprise :
Monsieur [H] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 32.095,54 euros HT soit 38.514,54 euros TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En suite du rapport d’expertise, il considère que les travaux réalisés par Monsieur [W] sont à l’origine de la fracture de la semelle de la fondation de sorte que le mur de clôture sur son terrain présente désormais un danger pour la sécurité des personnes avec risque d’effondrement. Selon lui, Monsieur [W] a décaissé son terrain sans précaution, mettant à nue les fondations du mur de clôture et de soutènement de son terrain et portant atteinte ainsi à sa propriété. Le piquetage qu’il a réalisé a aussi endommagé les fondations. Le préjudice est fondé sur la nécessité de détruire et reconstruire le mur complètement.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité civile du défendeur, le demandeur doit donc démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [W] a admis avoir piqué le débord de la fondation du côté de sa parcelle et avoir procédé au décaissement du sol sous fondation tel que l’a constaté l’expert. Il n’a cependant pas précisé la date des opérations.
L’expert [G] a constaté des désordres très importants (nombreuses fissures, basculement du mur vers l’Est, stabilité du mur non garantie et mesures conservatoires nécessaires) qui remettent en cause la stabilité générale du mur qui pourrait s’effondrer vers l’Est. Il en conclut un risque pour la sécurité des personnes.
Il attribue la cause des désordres à la « réalisation par Monsieur [W], sans précaution particulière d’un décaissement du sol sous le niveau d’assise de la fondation du mur d’origine ». Ce décaissement a permis une décompression du sol d’assise de la fondation, a autorisé son exposition directe aux intempéries sans protection particulière et a supprimé toute protection pour la mise « hors gel » de l’assise de la fondation.
Il observe également l’apparition d’un phénomène de « renard hydraulique » accélérant l’érosion du sol d’assise par fortes pluies.
La semelle de fondation du mur est aujourd’hui en équilibre précaire et ne s’appuie plus de façon permanente sur le sol ; elle est sollicitée en flexion et torsion.
Il considère que Monsieur [W] est entièrement responsable des désordres.
Au vu de ces éléments qui n’ont pas soulevé d’observation, la faute de Monsieur [W] est incontestable comme le préjudice qui en découle.
Monsieur [H] est donc fondé à solliciter sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, l’expert retient qu’il convient de démolir le mur puis de reconstruire à neuf un mur de soutènement sur une longueur approximative de 17,5 m. Le devis que lui a transmis le demandeur répond tout à fait à ces prescriptions.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] à verser la somme de 38.514,54 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur l’indice BT 01 de la construction :
Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 13 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [H] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 17.500 euros, arrêtée au mois de décembre 2023, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la somme de 500 euros par mois depuis le dépôt du rapport amiable le 9 février 2021 jusqu’à la décision à intervenir.
Il explique qu’il ne peut plus faire usage de l’ensemble de son jardin du fait du risque d’effondrement et que les travaux d’une durée de six mois, selon l’expert, vont nécessairement occasionner poussière, bruit et altération du jardin.
S’il est évident que les désordres graves affectant le mur ne permettent pas au demandeur de jouir paisiblement de son jardin du fait des risques qu’il engendre pour la sécurité des personnes et que les travaux vont nécessairement engendrer des désagréments, il n’en demeure pas moins que l’évaluation que propose Monsieur [H] apparaît excessive et n’est pas étayée. La valeur locative du bien n’est ainsi pas renseignée par exemple.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] sera en conséquence condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs.
En l’absence de demande des parties, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur [W] notifiées le 29 janvier 2026
Condamne Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 38.514,54 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur
Dit que cette somme sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 13 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Condamne Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Condamne Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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