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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/02442 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSX
Minute : 26/15
Monsieur [T] [L]
C/
Madame [M] [U]
Représentant : Me [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB170
Madame [F] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 8]
reprrésentée par Maître Isabelle CELLIER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082025007531 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Fariha FADOUL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 16 avril 2023, Monsieur [T] [L] a donné à bail à Madame [M] [U] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 870 euros (logement), 60 euros (stationnement) et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte du 16 avril 2023, Madame [F] [V] s’est portée caution des engagements de Madame [M] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [T] [L] a fait signifier à Madame [M] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9 450 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 4 octobre 2024.
Par notification électronique du 24 septembre 2024, Monsieur [T] [L] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [T] [L] a fait assigner Madame [M] [U] et Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion de Madame [M] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de Madame [M] [U],
condamner solidairement Madame [M] [U] et Madame [F] [V] au paiement des sommes suivantes :
8 400 euros au titre de la dette locative,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, en ce compris le coût des commandements.
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 15] le 19 février 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Monsieur [T] [L], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 18 708,50 euros, échéance de novembre 2025 incluse. Il soutient qu’aucune reprise du paiement des loyers et charges n’est intervenue et se déclare opposé à l’octroi de délais de paiement.
Il conteste les exceptions de nullité soulevées par la défenderesse. Il remet en cause les quittances produites, estimant que la dette locative demeure intégralement due, et sollicite la justification effective des paiements allégués. Il fait également valoir que l’erreur d’adresse invoquée est infondée, le bien litigieux étant situé dans une copropriété dont l’accès s’effectue aux numéros 2/4, de sorte que la défenderesse a bien été destinataire des actes. En tout état de cause, il soutient que celle-ci ne démontre l’existence d’aucun grief.
A titre liminaire, Madame [M] [U], représentée, soulève la nullité du commandement de payer et de l’assignation au motif que le décompte de la dette n’est pas clair en ce qu’il ne distingue pas les loyers afférents aux deux baux conclus (logement et emplacement de stationnement) et comprendrait des sommes qui ne sont pas dues. Elle soutient qu’en conséquence, n’être redevable d’aucune dette locative au titre de l’année 2024. Elle expose que ces irrégularités lui ont causé un grief, dans la mesure où elle se trouve exposée à une mesure d’expulsion alors même qu’aucune dette locative réelle n’existerait et qu’elle n’a pas été en mesure de constituer un dossier de surendettement, les services compétents ayant indiqué l’impossibilité de déterminer le montant exact de la dette locative.
Elle soutient en outre que l’adresse mentionnée sur ces actes est erronée, dès lors qu’elle réside au numéro 4 et non au numéro [Adresse 3]. Elle en déduit que ces actes ne lui ont pas été régulièrement signifiés, l’empêchant d’exercer ses droits de la défense en temps utile. Elle précise avoir été informée de la procédure par l’assistante sociale au moment du diagnostic social et financier et indique déposer plainte à l’encontre du commissaire de justice.
Sur le fond, à titre principal, elle soutient qu’aucune dette locative n’existe au titre de l’année 2024 et qu’elle n’est redevable d’aucune somme. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, en sus du loyer et des charges.
Madame [F] [V], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera référé aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par notes en délibéré, autorisées, reçues les 2 et 17 décembre 2025, les parties ont adressé, dans le respect du principe du contradictoire, les pièces complémentaires à l’appui de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
I – A titre liminaire, sur la nullité des actes de procédure
Sur la nullité du commandement de payer
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer contient notamment, à peine de nullité, le décompte de la dette.
Sur le décompte locatif
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 septembre 2024 fait état d’une dette locative d’un montant de 9 450 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus pour la période de janvier 2024 à septembre 2024, sur la base d’un montant mensuel de 1 050 euros, incluant les locaux d’habitation et l’emplacement de stationnement.
Il est exact que le décompte ne ventile pas distinctement le montant du loyer et des charges afférents au logement de celui relatif à l’emplacement de stationnement. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser une irrégularité sanctionnée par la nullité du commandement.
En effet, la locataire dispose nécessairement des éléments contractuels lui permettant de connaître avec précision l’étendue de ses obligations locatives. Il ressort des baux conclus que Madame [M] [U] est redevable mensuellement des sommes suivantes : 870 euros au titre du loyer du logement, 120 euros au titre des provisions sur charges et 60 euros au titre du loyer de l’emplacement de stationnement, soit un total mensuel de 1 050 euros, montant expressément repris dans le commandement de payer.
Il s’ensuit que l’acte litigieux identifie sans ambiguïté la nature de la créance, la période concernée ainsi que le montant réclamé, répondant ainsi aux exigences de clarté et d’information posées par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [M] [U] soutient, en outre, que le décompte serait erroné, affirmant n’être débitrice d’aucune somme et soutenant que cette prétendue erreur l’aurait empêchée d’apprécier l’ampleur de l’arriéré locatif dans le cadre de la constitution d’un dossier de surendettement.
Toutefois, si l’absence de décompte est effectivement sanctionnée par la nullité du commandement de payer, aucun texte ne prévoit une telle sanction en cas de contestation du montant de la dette ou d’erreur dans son évaluation. Une telle contestation relève exclusivement de l’appréciation du bien-fondé de la créance et constitue une question de fond, étrangère aux conditions de validité formelle de l’acte.
Il est de principe qu’un commandement de payer délivré pour une somme excédant la créance réellement due demeure valable à concurrence des sommes exigibles et il sera relevé, au surplus, que Madame [M] [U] a été en mesure de déposer une déclaration de surendettement auprès de la commission compétente le 8 novembre 2025, ce qui démontre qu’elle disposait des éléments nécessaires à l’exercice de ses droits, nonobstant les difficultés alléguées, lesquelles ne sont au demeurant pas établies.
Dès lors, Madame [M] [U] ne justifie d’aucun grief résultant du vice de forme qu’elle invoque, condition pourtant indispensable au prononcé de la nullité.
Sur le défaut d’adressage
Le commandement de payer du 20 septembre 2024 a été signifié à Madame [M] [U] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Il résulte des constatations du commissaire de justice que les immeubles situés aux numéros 2 et 4 de la [Adresse 14] disposent d’un accès commun, ce qu’atteste la photographie annexée à sa note, et qu’une boîte aux lettres portant la mention « B302 » au nom de Madame [M] [U] est bien présente à cette adresse.
Il est également établi que le commissaire de justice a régulièrement laissé un avis de passage et a adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile à la même adresse, sans que celle-ci n’ait été retournée par les services postaux.
Dans ces conditions, l’erreur alléguée de numérotation, à la supposer établie, est dépourvue de toute incidence sur la régularité de la signification, dès lors que l’ensemble immobilier concerné est identifié comme étant situé au 2/4 de la rue et que l’avis de passage a pu être effectivement déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressée.
Au surplus, il ressort des pièces de la procédure que Madame [M] [U] a sollicité, par courriel du 25 juin 2025, le renvoi de l’affaire inscrite à l’audience du 30 juin 2025, indiquant avoir eu connaissance de celle-ci par un courrier de l’UDAF en date du 15 mai 2025. Il est également constant qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2025. Ces éléments démontrent, indépendamment du défaut d’adressage allégué, non démontré, Madame que [M] [U] a été en mesure d’avoir connaissance de la procédure et d’exercer utilement ses droits, de sorte qu’elle ne justifie, là encore, d’aucun grief.
Sur la nullité de l’assignation
Madame [M] [U] ne se prévaut d’aucune disposition légale prévoyant la nullité de l’assignation en raison du décompte locatif, étant rappelé que la contestation du montant de la dette relève de l’examen du fond du litige.
Par ailleurs, les moyens tirés du prétendu défaut d’adressage du commandement de payer, qui ont été écartés, sont transposables à l’assignation délivrée le 14 février 2025, laquelle ne saurait davantage encourir la nullité.
En conséquence, Madame [M] [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à la nullité du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de l’assignation du 14 février 2025.
II – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [M] [U]
Monsieur [T] [L] affirme que Madame [M] [U] est débitrice d’une somme de 18 708,50 euros au 3 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Madame [M] [U] conteste l’existence même de toute dette locative, affirmant s’être totalement acquittée de ses obligations.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, les parties ont, sur autorisation du tribunal, produit par notes en délibéré les pièces complémentaires nécessaires à la détermination du montant de la créance locative. Il sera relevé que les coordonnées bancaires relatives au paiement du loyer figurant sur les documents financiers produits par Madame [M] [U] correspondent à celles mentionnées sur les relevés bancaires communiqués par Monsieur [T] [L].
Il ressort du décompte locatif afférent à l’année 2023 que l’intégralité des loyers et charges dus au titre de cette période a été réglée, de sorte que le litige porte exclusivement sur les loyers et charges exigibles à compter du mois de janvier 2024.
Sur la dette locative de l’année 2024
Il ressort de l’analyse des documents produits les éléments suivants :
Janvier 2024 : virement de 1 050 euros émis le 22 janvier 2024 reçu par le bailleur le 23 janvier 2024
Contrairement à ce qu’affirme le bailleur, ce règlement n’a pas été imputé sur décembre 2023 puisqu’il ressort du décompte locatif de 2023 que le loyer de décembre 2023 a été réglé le 10 décembre 2023.
Février 2024 : aucun paiement n’est justifié
Mars 2024 : virement de 1 050 euros émis le 10 mars 2024 non reçu par le bailleur
Avril 2024 : virement de 1 050 euros émis le 9 avril 2024 reçu par le bailleur le 10 avril 2024
Mai 2024 : virement de 1 050 euros émis le 24 mai 2024 reçu par le bailleur le 24 mai 2024
Juin 2024 : virement de 1 050 euros émis le 26 juin 2024 reçu par le bailleur le 26 juin 2024
Juillet 2024 : virement de 1 050 euros émis le 10 juillet 2024 non reçu par le bailleur
Août 2024 : virement de 1 050 euros émis le 10 août 2024 non reçu par le bailleur
Septembre 2024 : virement de 1 050 euros émis le 15 septembre 2024 non reçu par le bailleur
Octobre 2024 : virement de 1 050 euros émis le 18 octobre 2024 non reçu par le bailleur
Novembre 2024 : virement de 1 300 euros émis le 6 novembre 2024 reçu par le bailleur le 6 novembre 2024
Décembre 2024 : aucun paiement n’est justifié
Il sera relevé que, si Monsieur [T] [L] a versé aux débats l’intégralité de ses relevés bancaires en lien avec la dette locative, Madame [M] [U] n’a produit que des documents partiels, parfois occultés, ne permettant pas de vérifier l’effectivité des opérations alléguées, sans fournir d’explication sur les incohérences relevées entre les pièces communiquées.
Par ailleurs, les quittances de loyer produites par Madame [M] [U], dont l’authenticité est contestée par Monsieur [T] [L], ne seront pas retenues, d’autant que Madame [M] [U] a elle-même déclaré, dans le cadre de l’enquête sociale et financière, ne pas recevoir de quittances ni de décomptes de loyers.
Il se déduit de ces éléments que, pour l’année 2024, Madame [M] [U] est redevable d’une somme de 7 100 euros (12 600 – 1 050 x 4 – 1 300), étant relevé qu’au moment du commandement de payer du 20 septembre 2024, Madame [M] [U] était bien débitrice à l’égard du bailleur d’une dette locative mais d’une somme de 5 250 euros en principal, échéance de septembre 2024 incluse, et non de 9 450 euros.
Sur la dette locative de l’année 2025
S’agissant de l’année 2025, il ressort du décompte locatif, non contesté, que Madame [M] [U], n’a honoré aucun paiement des loyers et charges dus.
Il est toutefois établi que la Caisse d’allocations familiales a versé directement au bailleur une somme totale de 961,50 euros au titre de cette période.
Il s’en déduit que Madame [M] [U] est redevable d’une somme de 10 588,50 euros (1 050 x 11 – 961,50), pour la période de janvier à novembre 2025 incluse.
Du tout, il résulte que Madame [M] [U] est redevable d’une somme de 17 688,50 euros, arrêtée au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse (7 100 + 10 588,50).
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [U] à payer à Monsieur [T] [L] une somme de 17 688,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [F] [V]
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2297 du même code ajoute qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, dispose que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa relatif à la résiliation du cautionnement. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [F] [V] s’est engagée à titre de caution solidaire pour le paiement du loyer mensuel dû au bailleur par Madame [M] [U], ainsi que du paiement des charges et réparations locatives, les frais de procédure, indemnités ou dommages-intérêts.
Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 de la loi précitée.
Par ailleurs, le commandement de payer du 20 septembre 2024 a été régulièrement dénoncé à Madame [F] [V] le 4 octobre 2024.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution.
***
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [M] [U] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [T] [L] une somme de 17 688,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [T] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de Monsieur [T] [L] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il ressort de cet avis que s’agissant des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et dotés d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement, le délai de deux mois doit être respecté. Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit donc viser le délai de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement (article III). Il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Un commandement de payer visant cette clause et le délai de deux mois stipulé contractuellement a été signifié le 20 septembre 2024, pour une somme en principal de 9 450 euros.
Il résulte des précédents développements que Madame [M] [U] était redevable, en vertu de ce commandement de payer, d’une somme de 5 250 euros en principal, échéance de septembre 2024 incluse.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé cette dette dans le délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2024.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé, le dernier paiement d’un montant de 1 300 euros datant du 6 novembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer de délais de paiement, cette dernière ne remplissant pas les conditions légales pour en bénéficier.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Madame [M] [U] de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 21 novembre 2024.
Madame [M] [U] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A ce titre, il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, étant relevé qu’il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 1240 du code civil, il convient également de fixer une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, destinée à compenser le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de son impossibilité de le relouer, et de condamner in solidum Madame [M] [U] et Madame [F] [V] à son paiement à compter du 21 novembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [M] [U] et Madame [F] [V] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et la dénonciation à la caution du 4 octobre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [M] [U] et Madame [F] [V] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [M] [U] de ses demandes de nullité du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de l’assignation en date du 14 février 2025 ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [T] [L] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 16 avril 2023 entre Monsieur [T] [L] d’une part, et Madame [M] [U] d’autre part, concernant un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 21 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [M] [U] occupante sans droit ni titre depuis le 21 novembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre des meubles ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [U] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [T] [L] une somme de 17 688,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [U] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [T] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [U] et Madame [F] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et la dénonciation à la caution du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [U] et Madame [F] [V] à payer à Monsieur [T] [L] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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