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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00171
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEWD
AFFAIRE : [E] [R] C/ Organisme [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [K], en vertu d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [J], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Madame [E] [R] a travaillé en tant qu’intérimaire au sein du laboratoire [15], avant d’y être embauchée en qualité d’agent d’expédition.
Le 29 février 2024, elle a déclaré une maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif caractérisé et adressé à la [6] ([9]) de l’Aveyron un certificat médical établi le jour même par le docteur [V], mentionnant « sd anxiodépressif caractérisé avec suivi spécialisé, et traitement en cours, consécutif harcèlement/conflit avec l’employeur ; pression, classification en inaptitude professionnelle ».
La [10] a vérifié les conditions d’exposition au risque professionnel de Madame [R] en lui demandant, ainsi qu’à son employeur, de répondre à un questionnaire, puis elle a diligenté une enquête administrative à cette même fin.
La pathologie déclarée par Madame [R] étant hors tableau, son dossier a été transmis au [7] ([12]) d’Occitanie.
Le 9 octobre 2024, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [R] au motif que l’étude des pièces du dossier médico-administratif ne mettait pas en évidence des éléments objectivables suffisants pour expliquer seuls le développement de la pathologie déclarée. En conséquence, le [12] a retenu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par courrier en date du 10 octobre 2024, la [10] a donc refusé de reconnaître la maladie professionnelle de Madame [R]. Celle-ci a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 octobre 2024. Par décision du 19 novembre 2024, la [11] a rejeté son recours.
Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par requête en date du 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, Madame [R] a fait valoir qu’elle avait évolué dans un milieu professionnel sous tension. Elle a expliqué qu’elle venait au travail avec un mal-être permanent et qu’elle craignait les conflits entre collègues. Elle a rappelé avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle. Elle a soutenu avoir subi des faits des harcèlement, altérant sa santé physique comme sa santé mentale. Elle a également rappelé avoir versé aux débats l’ensemble des éléments médicaux relatifs à son état de santé et soutenu que ses lésions étaient bien en lien direct avec son ancien emploi. Par ailleurs, elle a contesté les déclarations de son employeur faites à l’occasion de l’enquête de la [10]. Elle a finalement fait valoir que son différend avec la [10] portant sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle, le tribunal devait recueillir l’avis d’un nouveau [12].
Par conséquent, Madame [R] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’annuler la décision de la [11] en date du 19 novembre 2024, de désigner avant dire droit un second [12], d’ordonner la transmission de son entier dossier médical au second [12], de surseoir à statuer sur le caractère professionnel de sa maladie dans l’attente de la décision du second [12] et de transmettre l’avis du second [12] aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [10] a rappelé que le [13] avait rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [R], et que cet avis s’imposait à elle. Elle a toutefois précisé que lorsque la décision initiale de la caisse de sécurité sociale avait été prise après avis d’un [12], la juridiction saisie ne pouvait se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un second [12] que celui initialement saisi par la caisse de sécurité sociale. Par conséquent, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de désigner un second [12].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [E] [R] a saisi la [11] dans les deux mois suivant la décision contestée de la [10], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [11]. Son recours est donc recevable.
2) Sur la désignation d’un second [12]
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018 :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Selon l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de [E] [R]. Le syndrome anxiodépressif caractérisé n’étant pas prévu par les tableaux de maladie professionnelle, sa reconnaissance est soumise à l’avis favorable d’un [12].
Le [13] a relevé que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments objectivables suffisants pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée ». Il en a conclu qu’il n’était pas possible de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et son travail et a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Madame [R] contestant cet avis, il convient en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale d’ordonner la saisine du [7] ([12]) de la région Pays de la [Localité 14] aux fins qu’il dise si la pathologie dont souffre [E] [R] est directement causée par son travail habituel.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [R] visant à faire annuler la décision de la [11] en date du 19 novembre 2024 et il sera fait droit à sa demande de sursis à statuer sur le caractère professionnel de sa maladie dans l’attente de la décision du second [12].
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [12], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de [E] [R] à l’encontre de la décision de la [5] en date du 10 octobre 2024, confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 19 novembre 2024, refusant de reconnaître le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif caractérisé dont elle souffre ;
ORDONNE la saisine du [8], sis [Adresse 2], qui devra donner son avis motivé sur la reconnaissance de la maladie « syndrome anxiodépressif caractérisé » dont souffre [E] [R], au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf examen ou enquête complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat ordonnant la présente mesure pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes au fond ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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