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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ3U
service jaf 2
[X] [Z] [P] [S] épouse [U]
c/
[V] [G] [P] [U]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] [P] [S] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [G] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Florine GERVAIS, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 mai 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[V] [G] [P] [U], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (MORBIHAN)
et de
[X] [Z] [P] [S], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 2004 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des deux époux.
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage des biens des époux signé le 5 novembre 2024 auprès de Maître [E] [F].
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs ayant été entendus par le Juge aux Affaires Familiales le 27 juin 2024,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [U] et par Madame [S] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [W], née le le [Date naissance 4] 2009
— [K], née le [Date naissance 5] 2013
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [U] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, le passage de bras ayant lieu à 18 heures,
à charge pour le père d’assumer les transport aller-retour des enfants, Monsieur [U] s’engageant à ne pas contraindre [W] à venir le voir,
les enfants passant le jour de la Fête des Mères avec la mère et le jour de la Fête des Pères avec le père,
les vacances scolaires débutant le soir du dernier jour des cours pour se terminer la veille de la reprise des cours à 18 heures,
avec cette précision que si le père n’a pas pris les enfants en charge dans l’heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
la mère étant autorisée à ne pas remettre les enfants au père si celui-ci est en état d’ébriété, Monsieur [U] devant assumer sur ses périodes de garde les rendez-vous médicaux urgents des enfants ainsi que leurs activités sportives.
MAINTIENT à 200 € par mois et par enfant, à compter du départ de Monsieur [U] du domicile, la pension alimentaire due par lui pour l’entretien et l’éducation de [A] et [K], pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
ÉCARTE l’intermédiation financière.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois d’août 2024,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents assumeront par moitié l’ensemble des frais de l’enfant majeur [J], y compris les frais d’école de commerce.
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des 3 enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux demeurant à charge) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 30 mai 2024.
DÉBOUTE Madame [S] du surplus de ses demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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