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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 18 mars 2026, n° 23/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/03/2026
N° RG 23/03003 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE4L ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [J] [S]
CONTRE
Mme [C] [Q] divorcée [S]
Grosses : 2
Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Monsieur [J] [S],
51 avenue de Thiers
63120 COURPIERE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [C] [Q] divorcée [S],
9 chemin des Amoureux
Appt B3
63920 PESCHADOIRES
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [S] et Madame [C] [Q] se sont mariés le 5 mai 2007 sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 4 février 2022, qui a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 25 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [J] [S] a fait assigner Madame [C] [Q] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement du 12 septembre 2024, les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ont été ouvertes. Madame [C] [Q] a été déboutée de sa demande relative au véhicule Opel Manta et Monsieur [J] [S] a a été débouté de sa demande de restitution de ses effets personnels et bulletins de paye. Une expertise du véhicule Clio Williams a été ordonnée.
Le rapport d’expertise automobile a été déposé le 29 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [J] [S] demande :
— la condamnation de Madame [C] [Q] à lui payer la somme de 10.999,88 euros,
— subsidiairement, en cas de récompense due par la communauté à lui-même, la condamnation de la même à lui payer la somme de 3.499,88 euros,
— le partage par moitié des frais d’expertise,
— la condamnation de Madame [C] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] [Q] demande :
— la fixation de l’actif commun à 25.199,04 euros,
— la reconnaissance d’un recel de communauté par Monsieur [J] [S] à hauteur de 15.000 euros et la privation de ses droits à hauteur de cette somme,
— en conséquence, la fixation des droits de Monsieur [J] [S] à 5.099,52 euros et des siens propres à 20.099,52 euros,
— l’attribution du compte-joint, du compte-chèque à son nom, du compte LDD et l’attribution à Monsieur [J] [S] du compte LDD à son nom, du compte-chèques à son nom, de la moto et du Berlingo, pour la somme de 7.599,64 euros,
— la condamnation de Monsieur [J] [S] au paiement d’une somme de 17.500, 12 euros à titre de soulte outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 mars 2016 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’actif de communauté :
Il ressort des écritures des parties que l’actif de communauté comprend les éléments suivants :
— voiture Clio Williams : les parties acceptent l’évaluation proposée par l’expert à 15.000 euros ; ce véhicule a été vendu ;
— véhicule Berlingo (en possession de Monsieur) : les parties s’accordent sur une valeur de 2.000 euros ;
— véhicule 208 : Madame déclare que ce véhicule, bien commun qu’elle estime à 5.372 euros, a été donné à la fille du couple et ne doit donc pas être intégré dans l’actif, ce que conteste Monsieur, qui l’estime à 10.000 euros ; il ressort des pièces produites que ce véhicule est à la disposition de la fille du couple, étudiante ; il n’en demeure pas moins un bien commun, la donation faite à l’enfant n’étant pas démontrée ; l’évaluation proposée par Madame sera retenue au regard du seul élément de valeur versé aux débats (estimation du 11 juin 2025, pièce 151 de Madame) ;
— moto Yamaha 125 (en possession de Monsieur) : estimée par Monsieur à 1.500 euros ;
— compte-joint du couple : solde de 1.435, 23 euros ;
— Livret LDD au nom de Monsieur : 3.923 euros ;
— Livret LDD au nom de Madame : 602,65 euros ;
— Compte-chèques de Monsieur : 176,24 euros ;
— Compte-chèques de Madame : 561,42 euros ;
— Meubles meublants : Monsieur [J] [S] estime les meubles conservés par l’épouse à 2.000 euros ; Madame [C] [Q] s’oppose à cette demande qui sera rejetée en l’absence de toute pièce justificative visée dans les écritures de Monsieur [J] [S],
SOIT un actif total, hors véhicule Clio, de 15.570,64 euros (outre 15.000 euros correspondant à la valeur du véhicule Clio).
— Sur le véhicule Clio et le recel de communauté :
Madame [C] [Q] considère que Monsieur [J] [S] a cherché à dissimuler la valeur réelle du véhicule Clio et qu’il s’est ainsi livré à un recel de communauté. Monsieur [J] [S] répond qu’il ignorait la valeur réelle du véhicule.
Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule Clio était un bien commun.
Il sera rappelé que ce véhicule Clio a été vendu début 2022 par Monsieur [J] [S] pour la somme de 800 euros au compagnon de sa soeur ; que l’expert commis a estimé le véhicule à 15.000 euros, cette estimation n’étant pas contestée par les parties.
Si Monsieur [J] [S] souligne avoir ignoré la valeur réelle du véhicule, il sera cependant observé qu’il apparaît particulièrement connaisseur puisque :
— il travaille dans l’automobile, comme préparateur peinture,
— il a déclaré à l’expert avoir lui-même entièrement démonté le véhicule pour refaire la carrosserie et la peinture, avoir refait les points corrodés, avoir décapé et repeint le berceau, l’essieu et le bras de suspension ;
— Madame [C] [Q] produit un article de presse (pièce 10) mentionnant que Monsieur [J] [S] restaure un véhicule Opel Manta.
Il sera aussi observé que les déclarations initiales de Monsieur [J] [S], dans ses premières écritures pour justifier le faible prix de vente du véhicule, sont contredites par l’expert qui fait le constat de nombreuses “zones d’ombre” ; ainsi :
— Monsieur [J] [S] prétendait que le véhicule n’était pas en bon état et produisait un devis de réfection de la carrosserie pour plus de 20.000 euros ; l’expert constate que ce devis “ne paraît pas être fait sur des constats objectifs ; quelques semaines auparavant le véhicule passait avec succès le contrôle technique” ;
— Monsieur [J] [S] faisait état de pannes mécaniques et d’un véhicule non-roulant ; l’expert constate que “la panne mécanique en 2021 évoquée ne se confirme pas ; l’ensemble mécanique est en bon état de fonctionnement sans réparation après le simple démontage par M. [A]”.
Il convient encore d’observer que la vente du véhicule est intervenue en janvier 2022 et que le changement sur le certificat d’immatriculation n’est intervenu que plusieurs mois plus tard, en octobre ; que l’acquéreur était un proche de Monsieur [J] [S], de même que l’acquéreur suivant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [S], connaisseur de la mécanique automobile et du véhicule en question ne pouvait ignorer sa valeur réelle et que c’est intentionnellement qu’il a cédé ledit véhicule à vil prix à un proche, ses manoeuvres ultérieures (allégation de défauts mécaniques et de défauts de carrosserie) ne faisant que confirmer ces éléments et son souci de dissimuler ce vil prix. Il doit ainsi être considéré comme ayant détourné le véhicule en cause et sera privé de ses droits sur ledit véhicule, devant en outre restituer à la communauté la valeur du véhicule soit 15.000 euros.
— Sur la donation de 15.000 euros :
Monsieur [J] [S] fait valoir qu’il a reçu une donation de 15.000 euros en 2015 de son père [L] [S] ; il justifie avoir encaissé un chèque de 15.000 euros de ce dernier sur son compte personnel le 17 février 2015. Il justifie aussi que le 18 février 2015, un virement de 15.000 euros a été effectué depuis ce compte personnel vers celui de Madame [C] [Q] ; il affirme que celle-ci gérait seule ses comptes et qu’elle a effectué ce virement sans son accord. Il sollicite la reprise des fonds en cause sur le fondement de l’article 1467 du code civil et, subsidiairement, il sollicite qu’une récompense lui soit due sur le fondement de l’article 1433 du même code.
Madame [C] [Q] répond que les dispositions de l’article 1467 précité ne peuvent trouver application alors que les sommes en cause sont présumées entrées en communauté en application de l’article 1402 du même code, qu’elles ont immédiatement servi à des dépenses de la famille et qu’elles ne se retrouvent pas sur son compte, qui a depuis enregistré des mouvements entrants et sortants.
Aux termes de l’article 1467 du code civil, une fois la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient pas entrés en communauté, s’ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.
S’agissant en l’espèce de sommes d’argent versées sur un compte, il appartient au demandeur de démontrer que les sommes en cause existaient encore et étaient demeurées propres à Madame [C] [Q], à défaut de quoi une reprise n’est pas envisageable. Or Monsieur [J] [S] ne réalise aucunement cette démonstration, Madame [C] [Q] démontrant au contraire par la production d’un relevé de compte du 2 novembre 2020 (la communauté est dissoute le 25 octobre 2020) qu’elle ne disposait plus de ces sommes sur son compte personnel, qui connaissait des entrées et des sorties. La demande de Monsieur [J] [S] ne peut donc être accueillie sur le fondement de l’article 1467 précité.
Aux termes ensuite de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres sans qu’il en ait été fait emploi ou réemploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages ou présomptions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme de 15.000 euros provenant du père de Monsieur [J] [S] était un bien propre de ce dernier.
Il n’est pas contestable non plus que la communauté a tiré profit de cette somme puisque Madame [C] [Q] elle-même fait écrire que “la somme dont s’agit a servi à des dépenses de la famille et a servi notamment l’acquisition d’un ordinateur portable, d’un PC, d’une tondeuse … ; que toutes ces acquisitions ont été faites dans les semaines qui ont suivi le versement de la somme de 15.000 euros et Monsieur [J] [S] ne pouvait pas les ignorer compte tenu du fait que l’état de fortune de la famille ne leur permettait pas de telles dépenses”.
Une récompense est donc due par la communauté à Monsieur [J] [S].
Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
En l’espèce, la nécessité des dépenses faites pour la vie familiale est attestée par les écritures de Madame [C] [Q] elle-même, de sorte que la récompense due à Monsieur [J] [S] par la communauté sera évaluée à la dépense faite, soit 15.000 euros.
— Opérations finales :
L’actif commun s’élève à 30.570,64 euros (dont 15.000 euros correspondant à la dette de restitution de Monsieur en application du recel de communauté, sur lesquels il n’a aucun droit).
Le passif commun s’élève à 15.000 euros (récompense due à Monsieur par la communauté).
La créance de récompense de Monsieur [J] [S] sur la communauté peut être considérée comme se compensant avec sa dette de même montant au titre de la restitution des sommes recélées.
De la sorte l’actif net de la communauté s’élève à la somme de 15.570,64 euros.
Les droits de Madame [C] [Q] sont de 15.000 euros (valeur des biens recélés) plus la moitié du solde soit 570,64/2 = 285,32 euros, soit au total 15.285,32 euros ; les droits de Monsieur [J] [S] sont de 285,32 euros.
Il ressort par ailleurs des écritures des parties un accord pour attribuer à Monsieur [J] [S] :
— la moto : 1.500 euros,
— le véhicule Berlingo : 2.000 euros,
— le livret LDD à son nom : 3.923 euros,
— le compte chèque à son nom : 176,64 euros,
Soit une valeur de 7.599, 64 euros.
Madame [C] [Q] se verra attribuer les biens suivants selon l’accord des parties :
— le compte-joint : 1.435,23 euros,
— le compte chèques à son nom : 561,52 euros,
— le compte LDD à son nom : 602,65 euros,
— le véhicule 208 lui sera attribuée pour la valeur de 5.372 euros, alors qu’elle sollicite implicitement cette attribution puisqu’elle déclare vouloir donner ce véhicule à sa fille,
— outre une soulte due par Monsieur [J] [S] d’un montant de 7.313,92 euros pour correspondre au montant de ses droits.
Monsieur [J] [S] sera condamnée aux dépens, dont les frais de l’expertise, et au versement à Madame [C] [Q] d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Attribue au titre du partage des intérêts patrimoniaux des parties à Monsieur [J] [S] :
— la moto Yamaha 125, pour la valeur de 1.500 euros,
— le véhicule Berlingo pour la valeur de 2.000 euros,
— le livret LDD à son nom pour un solde de 3.923 euros,
— le compte chèque à son nom pour un solde de 176,64 euros,
Attribue au titre du partage des intérêts patrimoniaux des parties à Madame [C] [Q] :
— le compte-joint du couple pour un solde de 1.435,23 euros,
— le compte chèques à son nom pour un solde de 561,52 euros,
— le compte LDD à son nom pour un solde de 602,65 euros,
— le véhicule Peugeot 208 pour la valeur de 5.372 euros ;
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à Madame [C] [Q] la somme de SEPT MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (7.313,92 €) à titre de soulte ;
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à Madame [C] [Q] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [S] au dépens dont les frais de l’expertise automobile liquidée à la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS (1 856 €) ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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