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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01266 – N° Portalis DB22-W-B7J-THGJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [E] veuve [T] C/ [F] [K]
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] veuve [T]
née le 01 Juin 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 630, Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
DEFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
Débats tenus à l’audience du 23 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, puis prorogé au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 19 janvier 2023, Madame [U] [E] veuve [T] a acquis auprès de Monsieur [F] [K] un appartement de type studio situé [Adresse 4], à [Localité 8] (Yvelines).
Madame [U] [E] veuve [T] indique avoir constaté de nombreux vices sur le bien, notamment une fissure sur le mur pignon, des infiltrations par la toiture et l’apparition de moisissures dans le séjour, et avoir pris connaissance du fait que le logement n’était pas entièrement délimité par des maçonneries privatives sans autorisation des propriétaires mitoyens.
Les 5 et 11 octobre 2025, Madame [U] [E] veuve [T] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres et non conformités.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [U] [E] veuve [T] a fait assigner Monsieur [F] [K] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, Madame [U] [E] veuve [T] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [K] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [U] [E] veuve [T] justifie, au regard des pièces versées aux débats, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec, notamment sur le fondement du dol ou de la garantie des vices cachés.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [E] veuve [T] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [E] veuve [T]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [F] [K] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [J]
E-mail : [Courriel 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél. fixe : 0130804866
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les vices, désordres, dommages, non-conformités et nuisances allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, la date d’apparition les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces vices, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités préexistaient à la vente ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces vices, désordres, dommages, non-conformités et nuisances quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
5° – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués et notamment le préjudice de jouissance
6° – déterminer et évaluer la perte de valeur du bien ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 8] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [E] veuve [T] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [E] veuve [T] ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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