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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06703 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYUM
Copie exécutoire
délivrée le : 30 Avril 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :30 Avril 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S]
né le 02 Juillet 1973 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2017, La SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par courrier du 3 juillet 2017, La SA CDC HABITAT SOCIAL a mis en demeure les locataires d’avoir à intervenir en raison de plusieurs non-conformités constatées. Une sommation a été délivré le 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025 LA SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [X] [S] et Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Ordonner, sous astreinte, d’avoir à retirer le portillon, reposer les dalles et retirer les niches,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [O] [S] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 février 2026, LA SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, indique qu’elle se désiste de la demande principale. Elle maintient la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [O] [S], comparant en personne sollicite de voir débouter la demanderesse de sa demande.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte par ailleurs de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
En l’espèce, le bailleur s’est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l’assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n’étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du bailleur.
Le bailleur, auteur du désistement, ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de LA SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
REJETTE les demandes formulées par LA SA CDC HABITAT SOCIAL au titre des dépens et des frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 30 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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