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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 11 Juin 1985 à ATHIS-MONS, demeurant 8 Chemin du Rhin – 38100 GRENOBLE
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS PRO ENERGIE, dont le siège social est sis 58 Rue de ka Vie de Lariot – 38590 BREZINS
représentée par Maître Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur et l’avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Monsieur [I] [N] a accepté le 20 août 2023 un devis établi par la société PRO ENERGIE pour des travaux de plomberie, climatisation et chauffage de sa maison, le tout pour un montant de 22 621,26 euros. Monsieur [N] évoque des dysfonctionnements, notamment des problèmes de condensation au niveau de la climatisation, une fuite d’un ballon d’eau et une fuite au niveau de la baignoire.
Aucune conciliation n’a été possible et un procès-verbal d’échec a été dressé le 13 février 2025.
Par requête du 24 février 2025 reçue au greffe le 12 mars 2025, monsieur [N] a sollicité du tribunal la condamnation du défendeur à payer en principal la somme de 3020,78 euros et une somme de 1979,22 euros à titre indemnitaire, notamment au titre d’un préjudice de jouissance.
A l’audience du 21 novembre 2025, le demandeur a confirmé ses prétentions et demande la condamnation de la société PRO ENERGIE à lui verser une somme de 3020,78 euros au titre des réparations des malfaçons et une indemnité de 1979 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le défendeur par son conseil conteste le préjudice de jouissance et propose la prise en charge du ballon d’eau chaude à hauteur de 600 euros.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande de monsieur [N] en principal :
Compte tenu de l’inexécution partielle par la société de ses obligations et de la défectuosité constatée notamment des problèmes de condensation au niveau de la climatisation, d’ une fuite d’un ballon d’eau et d’ une fuite au niveau de la baignoire, qu’il appert que faute d’accord amiable monsieur [N] a dû faire appel à une autre entreprise, la société Vidal Energie pour la mise à niveau de partie des éléments installés par le défendeur.
Qu’en conséquence la société PRO ENERGIE sera condamnée à payer une somme de 2630 euros au bénéfice de monsieur [N], soit 330 euros pour la baignoire, 600 euros pour le ballon et 1705 euros au titre des reprises de peinture.
2°) Sur les demandes indemnitaires :
Compte tenu de la privation partielle de jouissance subi par le demandeur du fait des dysfonctionnement de ces matériels de plomberie et sanitaire, le défendeur sera condamné à payer une somme de 800 euros au bénéfice du demandeur au titre du préjudice de jouissance ;
2°) Sur les dépens et l’article 700 du coe de procédure civile :
Le défendeur sera débouté de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société PRO ENERGIE à payer une somme de somme de 2630 euros au bénéfice de monsieur [I] [N],
Condamne la société PRO ENERGIE à payer à monsieur [I] [N] une somme de 800 euros au bénéfice du demandeur au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la société PRO ENERGIE de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRO ENERGIE aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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