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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIRZ
Minute N° : 26/00191
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [Q], [P]
née le 27 Août 1968 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [B], [M]
née le 23 Décembre 1992 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023,, [Q], [P] a consenti à, [B], [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé :, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 464 euros charges non comprises.
Faute de règlement des loyers,, [Q], [P] a fait délivrer à, [B], [M] un commandement de payer en date du 19 août 2025, au titre du solde des loyers non réglés, la somme la somme de 1.990,55 euros ainsi que le commandement de fournir les justificatifs d’assurance du logement.
C’est dans ce contexte que, [Q], [P] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [B], [M] par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025 aux fins de :
Constater et prononcer la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2025 ;
Ordonner l’expulsion de, [B], [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique;
Ordonner le placement sous séquestre des effets mobiliers laissés sur place aux frais et risques du locataire ;
Condamner, [B], [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui serait normalement dû, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamner, [B], [M] au paiement de la somme de 3.177,68 euros représentant le montant des loyers et charges échus et impayés selon décompte en date du 20 octobre 2025;
Condamner, [B], [M] au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle, [Q], [P] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement. Elle actualise la dette pour un montant de 4.976,01 euros et s’oppose à tous délais de paiement. Elle ajoute que la locataire doit quitter définitivement les lieux le 7 février 2026.
,
[B], [M] comparait en personne ; elle reconnait la dette et explique avoir quitté le logement depuis le 1er janvier 2026, sans avoir toutefois remis les clés au bailleur. Elle indique avoir perdu son emploi et ne pas avoir droit au chômage, mais ajoute qu’elle vient de signer un CDI, qui va lui permettre de percevoir des revenus et donc d’apurer la dette. Elle souhaite pour cela des délais de paiement, à hauteur de 150 euros mensuels.
Aucun diagnostic social et financier n’a été communiqué par la préfecture du, [Localité 6] avant l’audience..
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu en personne, et en application de l’article 467 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera en premier ressort et contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du, [Localité 6], ce qui a été le cas en l’espèce, suivant courrier électronique du 24 novembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du, Vaucluse a été saisie le 20 août 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
,
[Q], [P] a fait signifier à, [B], [M] le 19 août 2025, un commandement de payer la somme de 1.990,55 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à cette date.
Cette dernière ne démontre pas d’avoir payé l’ensemble des sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour y procéder (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives). Au contraire, à la date de l’assignation puis de l’audience, la dette locative avait continué d’augmenter.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 20 octobre 2025 et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*,
[Q], [P] apporte un décompte détaillé arrêté à la date du 7 février 2026, terme de 1er au 7 février 2026 inclus, pour la somme de 4.976,01 euros. Si la locataire n’a pas contesté à l’audience le montant de la dette locative, il convient de déduire la somme de 160,23 euros d efrais de commandement de payer (2/09/2025), ne s’agissant pas de la dette locative stricto-sensu mais des dépens de l’instance, pris en charge à ce titre.
Aussi, Monsieur, [B], [M] sera condamné à régler à, [Q], [P] la somme de 4.815,78 euros, décompte arrêté au 7 février 2026 et échéance du 1er au 7 février 2026 incluse.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation du bail,, [B], [M] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par, [B], [M] constitue une faute et cause un préjudice aux bailleurs, qui se trouve privée du logement.
En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur.
En l’espèce, et à défaut de départ le 7 février 2026, il convient de condamner, [B], [M] à verser à, [Q], [P] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 8 février 2026 (lendemain du dernier décompte), et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les délais de paiement de droit commun
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au cours de l’audience,, [B], [M] a exposé les difficultés qu’elle avait pu rencontrer ces derniers mois, notamment du fait de la perte de son emploi et de l’absence d’indemnités au titre du chômage. La défenderesse a également indiqué avoir signé un nouveau CDI et avoir quitté le logement, la remise des clés étant fixée au 7 février 2026, ce qui va éviter une majoration de la dette locative.
Ainsi, il convient, au vu de ces éléments, de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit vingt-trois mensualités à hauteur de 160 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
Ces délais suspendent les voies d’exécution. Il convient enfin d’indiquer qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[B], [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la défenderesse à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que, [Q], [P] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par, [Q], [P], s’agissant du bail consenti à, [B], [M] le 28 septembre 2023 et portant sur un local à usage d’habitation sis :, [Adresse 4]
CONDAMNE, [B], [M] à payer à, [Q], [P] la somme de 4.815,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés, décompte arrêté au 7 février 2026 et terme du 1er au 7 février 2026 inclus ;
DIT que, [B], [M] pourra se libérer de ladite somme par vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois mensualités de 160 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restante due, sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
CONSTATE que la clause résolutoire a produit son effet à compter du 20 octobre 2025 ;
CONSTATE que, [B], [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
AUTORISE l’expulsion de, [B], [M] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE, [B], [M] à régler à, [Q], [P] une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 8 février 2026 (lendemain du dernier décompte), et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE, [B], [M] à régler à, [Q], [P] la somme de 400 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE, [B], [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Hélène PRETCEILLE, greffière.
La Greffière Le Juge
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