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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02010 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GND3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 juin 2025
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— Me [O] (notaire)
Copie exécutoire à :
— Me ONDONGO
DEMANDEURS :
Madame [H] [F] née [V]
demeurant [Adresse 10]
Madame [B] [D] née [V]
demeurant [Adresse 15]
Madame [E] [K] née [Z]
demeurant [Adresse 16]
Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 17]
tous les six représentés par Me ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [F] née [Z]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [T] née [Z]
demeurant [Adresse 20]
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 11]
aucun défendeur n’étant constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 15 avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 23.11.2021, alors qu’il résidait à [Localité 14] ([Localité 22]), [C] [Z] est décédé laissant à sa succession :
— [Y] [Z] épouse [T]
— [U] [Z],
ses soeurs,
— [H] [V] épouse [F]
— [R] [V]
— [B] [V] épouse [D]
ses trois nièces venant par représentation d'[N] [Z] leur mère, sa sœur prédécédée,
— [E] [Z] épouse [K],
— [M] [Z],
— [J] [Z],
— [W] [Z],
— [P] [Z],
ses cinq neveux et nièces venant par représentation de [A] [Z] leur père, son frère prédécédé,
— [X] [Z],
— [I] [Z],
— [S] [Z],
— [G] [Z]
ses quatre neveux et nièces venant par représentation de [L] [Z], leur père, son frère prédécédé.
Les 18, 19, 29, 30.7.2024, 01 et 07.8.2024, [H] [V] épouse [F], [B] [V] épouse [D], [E] [Z] épouse [K], [W] [Z], [P] [Z] et [G] [Z]
ont assigné [Y] [Z] épouse [T], [U] [Z], [R] [V], [M] [Z], [J] [Z], [X] [Z] épouse [F], [I] [Z] et [S] [Z]
devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 26.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[H] [V] épouse [F], [B] [V] épouse [D], [E] [Z] épouse [K], [W] [Z], [P] [Z] et [G] [Z] demandent au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes puis :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [C] [Z],
— y commettre un notaire,
— ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 14] (86), comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, cage d’escalier, chambre, à l’étage : palier, deux chambres, jardin, dépendance non attenante, cadastrée section H, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] sur la mise à prix de 30 000 €,
— condamner les défendeurs à verser à chacun d’eux 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Ils fondent leur action sur les articles 815 et 840 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
[X] [Z] épouse [F], [M] [Z], [R] [V] et [Y] [Z] épouse [T] ont été assignés à personne et ne comparaissent pas,
[J] [Z] et [I] [Z] l’ont été à domicile et ne comparaissent pas,
[S] [Z] et [U] [Z] l’ont été selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et ne comparaissent pas.
MOTIFS du jugement
* le partage
Aucune des parties ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande à cet effet doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.
* la licitation
Les demandeurs produisent la déclaration de succession (leur pièce 2) qui mentionne que l’actif successoral comprend notamment une maison d’habitation. La consistance de ce bien et l’absence de toute demande d’attribution établissent qu’elle ne peut pas facilement être partagée ni attribuée selon les prévisions de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile.
La demande de licitation doit en conséquence être accueillie et ses conditions fixées par la juridiction ainsi que le prévoit ce texte.
La déclaration de succession valorise ce bien à 30 000 € en sorte que sa mise à prix à ce montant dans le cadre de la licitation n’est pas susceptible d’attirer des enchérisseurs car l’adjudicataire devrait supporter, en plus du prix d’adjudication, les conséquents frais de mise en oeuvre de cette licitation.
Au cas d’adjudication, la mise à prix doit en effet être fixée à un montant très inférieur à la valeur vénale du bien afin de déclencher les enchères et que les frais de mise en oeuvre de ce type de vente, pesant sur la succession, n’aient pas été vainement exposés.
* la commise d’un notaire
La commise d’un notaire n’est pas de droit mais subordonnée à la démonstration d’une “complexité” par l’article 1364 du code de procédure civile.
La licitation de la maison générera des liquidés qu’il sera d’autant plus aisé de partager que le notaire a établi la portion des droits successifs de chacun. Aucune complexité ne peut dès lors en être tirée.
Les conclusions des demandeurs font état à deux reprises du défaut de positionnement d’ “une partie des héritiers” sur la vente ou la conservation des comptes-titres.
Les échanges ayant déjà eu lieu avec le notaire chargé de la succession et les mises en demeure de leur avocat (leurs pièces 3 et 4), ne permettent pas d’espérer que la “partie des héritiers” taisants se positionne à la faveur de la commise de ce notaire ou de tel autre.
Or, les demandeurs ne se positionnent pas davantage sur le sort de ces comptes-titres ni, d’ailleurs sur celui de la [19] et du tracteur composant l’actif successoral ce qui est au demeurant contraire aux prévisions de l’article 1360 du code de procédure civile.
La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée à cet effet sans qu’il n’y ait lieu, dans cette attente, de commettre un notaire pour établir les comptes de liquidation et partage.
* les dépens et les frais irrépétibles
Par leur silence, les défendeurs ont contraint les demandeurs à agir en Justice. En conséquence, ils les indemniseront mais en regard de la moindre complexité de l’affaire ainsi que des précisions et demandes qu’ils ont omis de fournir et former.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [Z],
ordonne la licitation de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 14] (86), comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, cage d’escalier, chambre, à l’étage : palier, deux chambres, jardin, dépendance non attenante, cadastrée section H, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7],
ce, aux soins de Maître [O], notaire à [Localité 13] ([Localité 22]) ou de tel autre notaire à qui elle déléguerait cette mission,
fixe la mise à prix initiale à 15 000 €,
dit qu’en cas d’absence d’enchères, cette mise à prix sera ramenée à 12 000 € puis à 10 000 € puis à 8 000 €,
dit qu’en l’absence persistante d’enchères, les demandeurs pourront se pourvoir de nouveau devant le tribunal pour obtenir une nouvelle fixation de mise à prix ou l’autorisation de céder ce bien selon tel autre modalités qu’ils préciseraient,
dit que ce cahier des conditions de la vente inclura les deux clauses suivantes :
— d’une part :
CLAUSE D’ATTRIBUTION :
le colicitant adjudicataire qui voudra bénéficier de la présente clause en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas :
— cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et, de la part des autres colicitants, de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée à l’acte d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
— le colicitant adjudicataire sera redevable du prix d’adjudication de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
— d’autre part :
CLAUSE DE SUBSTITUTION :
Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ou entre les mains du notaire ayant constaté la vente.
dit que pour mettre en oeuvre cette licitation, Maître [O], notaire, pourra prélever les frais sur les liquidités successorales qu’elle détient,
dit qu’à défaut de détenir de telles liquidités, les parties devront lui en régler les frais provisionnels conformément à l’article R444-61 du code de commerce et ce au prorata de leurs droits respectifs dans la succession,
précise qu’en cas de carence de certains copartageants pour régler cette provision, les autres pourront y pourvoir et qu’il en sera tenu compte dans l’établissement final des comptes de succession,
pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par le notaire avertira les éventuels occupants des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier,
dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
dit que le produit de la licitation sera consigné entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 13] ([Localité 22]) qui le versera sur un compte ouvert à la [12] et dédié à la succession de [C] [Z],
ordonne la réouverture des débats devant le juge de la mise en état afin que les parties :
— se positionnent sur le sort des comptes-titres, de la [19] et du tracteur dépendant de la succession,
— rendent compte de l’issue de la licitation,
dans cette attente, sursoit à statuer sur la demande de désignation d’un notaire pour établir les comptes de liquidation et partage de la succession,
ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés ainsi que les frais de licitation y compris les émoluments de Maître [O], notaire à [Localité 13] ([Localité 22]) en frais privilégiés de partage,
condamne [Y] [Z] épouse [T], [U] [Z], [R] [V], [M] [Z], [J] [Z], [X] [Z] épouse [F], [I] [Z] et [S] [Z] à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 250 € à chacun de [H] [V] épouse [F], [B] [V] épouse [D], [E] [Z] épouse [K], [W] [Z], [P] [Z] et [G] [Z].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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