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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mai 2026, n° 26/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FB3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mai 2026 à 15 heures 20
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mai 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 02/05/2026 à 16h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1477;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 14 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FB3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [B]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [I], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [B] été entenduen ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FB3 et RG 26/1477, sous le numéro RG unique N° RG 26/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FB3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [B] le 01 mai 2026 assortie d’une interdiction de retour de 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 01 mai 2026 notifiée le 01 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/05/2026, reçue le 02/05/2026, [Y] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [Y] [B] s’est expressément désisté de ce moyen, à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à son absence de domicile stable en ce qu’il fait
état d’une adresse à [Localité 4] sans pour autant apporter la preuve de sa stabilité, tout comme il fait état d’une activité de plaquiste
sans justifier de la réalité de cette activité, ni de sa licéité ; que l’arrêté contesté fait état également du comportement de [Y] [B]
qui constituerait une menace pour l’ordre public en ce qu’il a violé l‘interdiction de paraître dans le RHONE prononcé par le Tribunal
correctionnel e [Localité 1] le 3 mars 2023 outre le fait qu’il a été signalisé à 14 reprises et écroué en 2021 comme en 2025 ;
Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [Y] [B] et ne présentent pas un caractère stéréotypé ;
Attendu qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Attendu que le Conseil de [Y] [B] soutient que la décision prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est inséré auprès de sa famille qui réside en région lyonnaise et plus précisément avec un de ses cousins chez lequel il réside à [Localité 5] ; qu’il a respecté les termes de l’assignation à résidence qui lui a été signifiée en 2026 à [Localité 6] mars au 17 avril 2026) alors même qu’il avait déjà interdiction de paraître dans le Rhône ; qu’il ne peut être considéré que [Y] [B] constitue une menace pour l’ordre public dès lors que la garde à vue dont il a fait l’objet le 1er mai 2026 n’a pas donné lieu à des suite pénales et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis plus de trois ans ; que de ce fait son placement en rétention est manifestement disproportionné ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite la prolongation de la rétention de [Y] [B] en faisant valoir qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement en 2020, 2022 et 2023 à la suite desquelles il ne s’est pas exécuté, cette absence de diligences pour organiser son départ majorant le risque de fuite et, qu’une nouvelle fois, il ne se soumette à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; que [Y] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ce qui ne lui permet pas, de ce fait de pouvoir travailler ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de ses mesures d’éloignement (2020, 2022 et 2023) et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite, [Y] [B] s’étant soustrait à plusieurs reprises aux précedentes obligations de quitter le territoire français et qu’il ne peut être fait droit à une mesure d’assignation à résidence dès lors qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ;
Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé et sera également rejeté ;
2 – Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de sa menace pour l’ordre public
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Attendu qu’il doit être en revanche constaté que [Y] [B] ne constitue pas une menace à l’ordre public en ce qu’il n’a pas été condamné depuis plus de trois ans, et qu’il n’est pas plus démontré que la garde à vue dont il a fait l’objet le 1er mai 2026 ait fait l’objet de poursuites pénales ; de sorte que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
Attendu toutefois, que ce seul critère n’apparait pas décisif dans la décision de l’administration au regard de ce qui précède relativement aux risques de fuite et ne saurait à lui seul entrainer l’invalidation de l’arrête querellé ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [Y] [B] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026 à 14 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FB3 et 26/1477, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01476 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FB3 ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [B] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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