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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 25/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] AUTO CENTRE, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04288 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSDW
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à : Mme [Y]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Février 2026
à :S.A.R.L. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] [Y] épouse [R]
née le 14 Mai 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [D] AUTO CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. [J], Auditrice de justice et M. [K]. [G], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2023 Madame [C] [Y] épouse [R] a confié son véhicule au garage [Adresse 1] qui lui a facturé la somme de 160 euros pour le récepteur d’embrayage ainsi que 58 euros au titre de la main d’œuvre pour ce remplacement ainsi que le liquide de freins et le changement de l’émetteur d’embrayage.
Le 30 décembre 2023 Madame [C] [Y] épouse [R] a fait procéder au contrôle technique de son véhicule Citroën.
Il était noté dans les défaillances « Pertes de liquide : fuites excessives de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. »
Madame [C] [Y] épouse [R] a confié son véhicule au garage Giroud Méca 38 qui le 6 mars 2024 a attesté " avoir constaté une fuite de liquide de freins située sur le récepteur d’embrayage lors de la vidange sur le véhicule de Madame [C] [R] ".
Madame [C] [Y] épouse [R] indique qu’elle a souhaité faire jouer la garantie sur cette pièce neuve installée par le garage [D] Auto Centre et défectueuse ,sans succès.
Le garage ne s’est pas rendu au rendez-vous de conciliation proposé et un constat de carence a été établi le 22 février 2024.
Le 24 juillet 2025 Madame [C] [R] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir le garage [Adresse 1] condamné à lui régler la somme de 279 euros au titre de la pièce défectueuse et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [C] [Y] épouse [R] a repris oralement à l’audience les demandes formées dans sa requête.
Le garage [D] Auto Centre, bien qu’ayant accusé réception du courrier recommandé n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [Y] épouse [R] a comparu. Le garage [Adresse 1] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement convoqué.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la garantie de la pièce et les dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est établi que le récepteur d’embrayge a été facturé le 30 avril 2023 par le garage [Adresse 1], que des fuites de liquide ont été constatés le 31 octobre 2023 lors du contrôle technique et qu’au mois de mars 2024 le garage Giroud Méca 38 a constaté de fuites de liquide de freins sur ce récepteur d’embrayage.
Il apparaît que c’est à juste titre que Madame [C] [Y] épouse [R] a souhaité obtenir la garantie du garage [Adresse 1] qui ne s’est pas rendu à la conciliation.
Ce dernier sera condamné à régler la somme de 160 euros au titre de la pièce et 20 euros au titre de la quote part de main d’œuvre correspondante à Madame [C] [Y] épouse [R] ainsi que 100 euros à titre de dommage et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE le garage [D] Auto Centre à régler à Madame [C] [Y] épouse [R] les sommes suivantes :
« 160 euros au titre du récepteur d’embrayage ;
« 20 euros au titre de la main d’oeuvre ;
« 100 euros à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE Madame [C] [Y] épouse [R] de ses plus amples demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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