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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 19 août 2025, n° 25/07997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE PSYCHIATRIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Mardi 19 Août 2025
N°Minute : 25/472
N° RG 25/07997 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7S ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’UHSA
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
né le 09 Février 1978
Comparant par téléphone
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 15 août 2025 à 20h32 à l’égard de [L] [P] ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’UHSA en date du 18 Août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [L] [P] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 18 Août 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [L] [P] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [R] [Z] en date du 18 août 2025 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’audition du patient effectuée par le magistrat du siège le 19 août 2025 à 15h15 par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer
Vu le souhait exprimé par le patient au cours de cette audition de voir la mesure maintenue sous réserve qu’elle ne dure pas trop longtemps. Ce dernier déclarant : “ A la base j’étais pas trop d’accord, mais je suis là pour me soigner, à condition que la mesure ne dure pas trop longtemps. Je fais confiance à mon médecin.”
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [L] [P] a été placé à l’isolement le 15 août 2025 à 20h32,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 18 août 2025 à 16h46,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [L] [P] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 15 août 2025.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [V] [K] le 15 août 2025 à 20h32 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’en l’espèce, ce dernier présente des troubles avec risque hétéroagressif,
Qu’il a été admis en UHSA le 30 juillet 2025 en soins sans son consentement pour une recrudescence d’un envahissement délirant persécutoire avec risque héteroagressif, qu’après une breve période d’amélioration de son état, ce dernier s’est dégradé et a nécessité une mise en chambre d’isolement le 15 août dans un contexte de passage à l’acte hétéro-agressif,
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Qu’en l’espèce, il est mis en évidence un risque de passage à l’acte et de mises en danger dans ses interactions avec les autres, avec un sentiment de persécution à son endroit, qu’il n’est d’ailleurs pas opposé au maintien de la mesure même si lors de son audition il a verbalisé le souhait que celle-ci dure le moins longtemps possible,
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement;
Qu’en conséquence il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’UHSA en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [L] [P] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [P], au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le Procureur de la République;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] – [Localité 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à Marseille le, 19 août 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’UHSA
Nom de la personne en soins : Monsieur [L] [P]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [L] [P] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] – [Localité 3] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 19 août 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’UHSA reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [L] [P]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [L] [P]
N° RG 25/07997 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7S
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] – [Localité 3] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 19 août 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[L] [P] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’UHSA
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 25/07997 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X7S
Nom de la personne en soins : [L] [P]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 19 août 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 19 Août 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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