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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03494 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SF6R / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Y] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (92)
[Adresse 6]
[Localité 5]
assisté de Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
DÉFENDERESSE :
Madame [H], [S] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (57)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 313, Me Janine BONAGGIUNTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C858
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE les pièces N° 110 à 114 produites par [H] [L] après la clôture des débats,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
.[Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (92),
et de
.[H] [L], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (57),
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (54),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 Août 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE irrecevables les demandes concernant la sommation à [H] [L] de produire l’intégralité de ses fiches de paye depuis le 01 Septembre 2022, son relevé FICOBA, son relevé FICOVIE, l’intégralité de ses relevés de compte depuis le 01 Septembre 2022, la désignation de [Z] [Y] ou de [H] [L] pour s’occuper de la vente des biens immobliiers communs aux parties, la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, la sommation à [Z] [Y] de rendre les différentes clés,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
DÉBOUTE [Z] [Y] et [H] [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que sur celui de l’article 266 du code civil,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [Z] [Y] à payer à [H] [L] un montant de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à leur vie privée, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] chez [H] [L],
FIXE le droit d’accueil de [Z] [Y] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec un transfert le samedi à 10 heures,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] chez [Z] [Y],
FIXE le droit d’accueil de [H] [L] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire, les fins de semaines impaires , du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un transfert le samedi à 10 heures,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
DÉBOUTE [H] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [D],
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des deux enfants au prorata des revenus de chacun des parents,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale , à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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