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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 29 août 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00653
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJUX
M. [P] [J]
Né le 20 janvier 1977 à [Localité 7]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 29 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Odile SIMART, juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance datée du 20 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service des audiences et des permanences durant la période des vacations courant du lundi 14 juillet au dimanche 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [P] [J], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui requiert s’en rapporter.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [P] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers par une décision du directeur de l’EPSMA du 19 janvier 2024 à la suite de deux certificats médicaux d’admission, le second rédigé le 19 janvier 2024 par le docteur [F] [V], médecin psychiatre, mentionnant « une tentative de suicide médicamenteuse chez un patient délirant ».
[P] [J] a depuis cette date été maintenu en hospitalisation complète, la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ayant été transformée en mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État par un arrêté du Préfet de l'[Localité 3] du 23 juin 2025.
Par arrêté du 23 juillet 2025, le Préfet de l'[Localité 3] a maintenu la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de [P] [J] pour une durée de trois mois du 23 juillet 2025 au 23 octobre 2025 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [P] [J] a connu plusieurs périodes d’isolement en raison de son comportement violent ou hétéro-agressif, de nouveau à compter du 26 mai 2025 à 9 h 01. Par ordonnance du 22 août 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [P] [J] pour une période de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 29 août 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 28 août 2025 à 14 h 37.
Informé de la saisine de ce magistrat, [P] [J] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits.
Avisée, son oncle [E] [I], n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue après audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure ; de son droit d’être entendu par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [P] [J] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [G] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du juge complété le 28 août 2025 que la mesure d’isolement de [P] [J] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation. Il précise également que son oncle, [E] [I], est informé de la situation.
Dans le certificat mensuel rédigé le 23 août 2025, le docteur [G] [U], souligne la persistance chez [P] [J] de troubles très importants en mentionnant la persistance d’idées délirante, à thématique mystique et tension intrapsychique. l’adhésion au soin est fragile et le patient ne se remet pas en question.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la persistance de troubles se manifestant par des troubles du comportement, par la persistance d’un délire mystique sans aucune possibilité de remise en question ou d’ancrage dans la réalité et par un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
La mainlevée de la mesure entraînerait une rupture de la prise en charge du patient qui aurait pour conséquence une mise en danger de sa personne ou des autres patients au vu de son comportement qui reste imprévisible.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d’isolement de [P] [J] doit être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [P] [J] par périodes de 12 heures au-delà du 29 août 2025 à 23 h 59 pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Odile SIMART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 29 août 2025.
Le magistrat
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