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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 avr. 2026, n° 26/80526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80526
N° Portalis 352J-W-B7K-DCMRS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me VIAL
CE Me LAUBEUF
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BD NET
RCS de [Localité 1] 433 320 280
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1577
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0083
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2025, M. [D] [Z] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS BD NET, entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 29 770,53€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la SAS BD NET a fait assigner M. [D] [Z] devant la juge de l’exécution aux fins de :
— à titre principal : mainlevée totale de la saisie conservatoire,
— à titre subsidiaire : mainlevée de la saisie conservatoire sous condition de la consignation à la caisse des dépôts et des consignations de la somme de 29 770,53€ dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce jusqu’à l’issue définitive de la procédure d’appel en cours, en vue de leur remise à la partie qui en sera déclarée bénéficiaire en vertu de la décision définitive qui sera rendue dans le litige qui les oppose,
— en tout état de cause : la condamnation de M. [D] [Z] à lui payer 1 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS BD NET se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
M. [D] [Z] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS BD NET à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [D] [Z] visées à l’audience du 17 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée totale de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la SAS BD NET ne conteste que l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance au regard des liquidités très import antes présentes sur son compte bancaire au jour de la maisie.
En effet, la maisie a été pratiquée pour la somme de 29 770,53 € et a révélé des disponibilités à hauteur de 1 959 960,24€, soit un montant très largement supérieur.
Néanmoins, la SAS BD NET ne produit aucune autre piece qui viendra confirmer sa bonne santé financière et notamment aucune pièce comptable.
Or, M. [D] [Z] conteste cette bonne santé financière et produit d’ailleurs les conclusions de la SAS BD NET dans l’instance d’appel dans lesquelles elle indique que son activité est fragile, que son résultat est déficitaire de 66 411 € sur l’exercice clos au 31 mars 2024, que sa “situation financière est déjà particulièrement dégradée et que toute condamnation mettrait en péril sa pérennité”.
M. [D] [Z] a en outre fermé son unique établissement et licencié tous ses salariés en septembre 2025 pour motif économique.
Ainsi, au regard de ces éléments, la trésorerie très largemet positive de M. [D] [Z] à un instant précis ne peut écarter le risque d’un non-recouvrement de la créance apparemment fondée en son principe et non contestée caractérisé par sa santé financière déficitaire, la fermeture de l’unique établissement qui va entraîner un arrêt des revenus.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire.
Sur la mainlevée sous condition de consignation
L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de substituer à la mesure conservatoire toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Selon l’article L523-1 du même code, la saisie conservatoire portant sur une créance ayant pour objet une somme d’argent a pour effet de la rendre indisponible et produit les effets d’une consignation prévue à l’article 2350 du code civil.
Cet article prévoit que la consignation de sommes à titre conservatoire emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333.
En l’espèce, M. [D] [Z] offre à titre subsidiaire de consigner la somme saisie entre les mains de la CDC, somme qui sera remise à la partie qui en sera déclarée bénéficiaire lorsque la décision au fond sera intervenue.
Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre M. [D] [Z], la saisie conservatoire n’emporte aucun paiement de la somme saisie jusqu’à sa conversion et dans l’attente de cette conversion, la somme est séquestrée par le tiers saisi, la Société Générale en l’occurrence et la saisie rend indisponible cette somme et produit les effets d’une consignation.
La saisie conservatoire pratiquée produit donc les mêmes effets que la consignation sollicitée et vaudra affectation au créancier en cas de confirmation en appel de sa créance après conversion en saisie-attribution ou restitution au débiteur en cas d’infirmation.
Dans l’attente, la SAS BD NET ayant déjà réglé les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement prud’homal en application de l’article R1454-28 du code du travail, il n’existe pas de risque d’une conversion des sommes non assorties de l’exécution provisoire actuellement.
La demande de mainlevée sous condition de consignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BD NET, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Au vu de l’inutilité de la procédure, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Z] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS BD NET à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette la demande de mainlevée totale dela saisie conservatoire,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sous condition de consignation de la somme saisie entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations avec remise à la partie qui en sera déclarée bénéficiaire,
Condamne la SAS BD NET à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS BD NET formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BD NET aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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