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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 24/10347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10347 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F5L
Minute : 25/924
S.A. CREDIPAR
Représentant : Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [T] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [T] [W] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 10990 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,76%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 211,30 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque NISSAN modèle PULSAR immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 7 février 2019.
La SA CREDIPAR a adressé à Madame [T] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1342,68 euros par lettre recommandée en date du 26 mai 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 5 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable en sa demande,Condamner Madame [T] [W] au paiement des sommes suivantes :3577,25 euros, avec intérêts au taux contractuel l’an à compter du 8 octobre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la SA CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 décembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [T] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que le contrat est complet, avec l’ensemble des pièces contractuelles et annexes, et conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Madame [T] [W], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREDIPAR a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 février 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 5 décembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 5 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIPAR, qui a fait parvenir à Madame [T] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 26 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SA CREDIPAR rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CREDIPAR est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 3267,08 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance le 5 novembre 2022 (avant l’échéance), et 74,10 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu’à la date de la déchéance du terme le 5 juin 2023 (avant l’échéance), soit un total de 3341,18 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 5 juin 2023, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,76% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [W] au paiement de 3391,18 euros, arrêtée au 8 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,76% à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure sur la somme de 3341,18 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur le surplus de 50 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [W] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [T] [W] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 3391,18 euros arrêtée au 8 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,76% sur la somme de 3341,18 euros à compter du 5 juin 2023 sur le surplus de 50 euros,
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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