Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 22/08387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08387 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ2A
N° PARQUET : 22.716
N° MINUTE :
Assignation du :
1er Juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 20 Juillet 2021
N° 2021/027147
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
Association Metabole
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Elsa HUG,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Elsa HUG,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027147 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/08387
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [N] constituées par l’assignation délivrée le 1er juillet 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/08387
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 30 décembre 2020, M. [H] [N], se disant né le 1er janvier 2003 à Daloa (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 2300/2020, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 21 avril 2021, au motif que son acte de naissance n’avait aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
M. [H] [N] sollicite du tribunal de dire qu’il est de nationalité française. Il soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [H] [N] n’est pas de nationalité française. Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ni de sa résidence en [7] au jour de la déclaration, et, qu’en outre, il ne produit pas les décisions judiciaires permettant de justifier de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [H] [N]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 30 décembre 2020. La décision de refus a été notifiée le 7 mai 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du ministère public).
Il appartient donc à M. [H] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [H] [N] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [H] [N] produit un extrait de son acte de naissance, délivré le 24 mai 2018 (pièce n°5 du demandeur).
Ne s’agissant que d’un extrait du registre des actes de naissance, et non d’une copie intégrale de l’acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par la législation ivoirienne s’agissant de l’établissement des actes de naissance.
M. [H] [N] verse en outre aux débats une copie intégrale de son acte de naissance dressé le 30 novembre 2009 sous le numéro 23280, délivrée le 18 janvier 2021, visant une « attestation n°08/080124/0333 du 16 avril 2009 de rétablissement d’un acte dont l’existence dans les registres disparus ou détruits a été constatée » (pièce n°6 du demandeur).
Lors de la souscription de sa déclaration, il avait produit une copie, délivrée le 1er août 2017, du même acte, visant la même attestation (pièce n°2 du ministère public).
Il est d’abord observé avec le ministère public que la copie délivrée le 18 janvier 2021 indique que l’officier d’état civil a signé seul, tandis que la copie délivrée le 1er août 2017 mentionne que l’officier d’état civil a signé avec le déclarant.
M. [H] [N] n’a formulé aucune observation sur cette divergence entre les deux copies de son acte de naissance.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, le ministère public fait valoir que selon la législation ivoirienne, en cas de destruction des registres, un jugement doit ordonner la reconstitution et non une simple attestation.
M. [H] [N], invoquant les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°64-382 du 7 octobre 1964 portant fixation des modalités transitoires à l’enregistrement des naissances et des mariages, fait valoir qu’un jugement supplétif a été dûment transcrit sur les registres de l’état civil et qu’il produit cette transcription.
Toutefois, au regard de la date d’établissement de l’acte, celui-ci est régi par les dispositions de l’article 87 de la loi n°64-382 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 octobre 1999, selon lequel, lorsque les exemplaires du registre ont disparu, le tribunal, sur conclusions du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l’existence a été constatée suivant jugement transcrit sur les registres.
Or l’acte de naissance de M. [H] [N], indiquant « copie intégrale du jugement supplétif de naissance » vise une attestation et non un jugement de reconstitution.
Enfin, M. [H] [N] se borne à indiquer que son acte de naissance a été transcrit suivant un jugement supplétif sans toutefois produire ledit jugement.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [H] [N] ne produit pas le jugement supplétif mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’acte de naissance de M. [H] [N] apparaît dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [H] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties, il sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [H] [N] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Elsa Hug ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [N], se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [H] [N] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Ayant-droit ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Imagerie médicale ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Sanction
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Ressort ·
- Charge des frais
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Vie privée ·
- Partage
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Date ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Honoraires ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Dénonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Délai ·
- Santé publique
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.