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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/04142 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6U7
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 février 2021 alors qu’il effectuait une livraison à pied, Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 2] 1994, a été percuté par un cycliste, [Adresse 1] à [Localité 5] lequel a pris la fuite quelques instants plus tard.
Blessé à la cheville (entorse grave), Monsieur [F] [B] était transporté au Centre hospitalier et ultérieurement opéré de la cheville.
Par exploits d’huissier délivrés les 23 et 27 décembre 2022, Monsieur [F] [B] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après « FGAO ») et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser une provision ad litem de 1.500 €
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser une provision 10.500 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés a notamment :
— fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [B] et pour ce faire, a désigné le Docteur [J] [R],
— débouté Monsieur [F] [B] de sa provision ad litem,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 2.000 euros à tittre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Monsieur [F] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
— "dit que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans présence des avocats ;
— débouté M. [F] [B] de sa demande de provision ad litem ;
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [B] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— débouté M. [F] [B] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé la charge des dépens à la charge de M. [F] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la présence des avocats et médecins-conseils lors de l’examen clinique ;
— condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [B] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [B] la somme de 1.200 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
— condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de la procédure de référé en première instance et en appel, qui seront recouvrés directement par Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble, en application de l’article 699 du Code de procédure civile".
Le 20 janvier 2024, le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice du 30 et 31 juillet 2024, Monsieur [F] [B] a assigné le FGAO et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Monsieur [F] [B] a également formé un incident tendant à condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment condamné le FGAO à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il a subi suite à son accident du 9 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 5 août 2024, Monsieur [F] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles L211-9, L211-13, L211-22, L421-1-I, L421-1-III, R421-14 et suivants du Code des assurances, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil et des moyens et pièces versées aux débats, de :
— Condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à Monsieur [F] [B] au titre de l’indemnisation de ses préjudices définitifs à la suite de l’accident du 9 février 2021, les sommes suivantes :
Dépenses de santé à charge
0 €
Frais et honoraires de médecin de recours
1.000 €
Aide humaine temporaire
16.231,16 €
Perte de gains professionnels actuels
565,79 €
Perte de gains professionnels futur
A titre provisionnel
22.779,89 €
Réserver à statuer pour le surplus
Incidence professionnelle
50.000 €
Aide humaine permanente
102.079,78 €
Déficit fonctionnel temporaire
4.400,75 €
Souffrances endurées
10.000 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000 €
Déficit fonctionnel permanent
A titre subsidiaire
99.161,29 €
18.040,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.000 €
Préjudice d’agrément
20.000 €
Préjudice sexuel
4.000 €
— Réserver à statuer sur l’indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, à compter du 01.01.2025 ;
— Dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 ;
— Condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires à payer à Monsieur [F] [B] les intérêts courant du 13 juillet 2022 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des sommes qui seront allouées par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à Monsieur [F] [B], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2025, le FGAO demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1231-7 du Code civil, de :
— Débouter Monsieur [F] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Fixer le préjudice corporel définitif de Monsieur [F] [B] comme suit :
Frais divers……………………………………………………….9 826,63 €Pertes de gains professionnels actuels………………….REJETPertes de gains professionnels futurs…………………… REJETIncidence professionnelle…………………………………..REJETAide humaine permanente………………………………….REJETDéficit fonctionnel temporaire …………………………..3 562,50 €Souffrances endurées …………………………………………6 500 €Préjudice esthétique temporaire…………………………..500 €Déficit fonctionnel permanent……………………………..16 760 €Préjudice esthétique permanent……………………………1 800 €Préjudice d’agrément…………………………………………… REJETPréjudice sexuel…………………………………………………..REJET- Déduire de l’indemnisation définitive les provisions d’ores-et-déjà versées d’un montant de 8 000 €,
— Fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir,
— Débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026 prorogé au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [B]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [B] par le FGAO n’est ni contesté ni contestable.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [F] [B]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [Z].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[Z]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les frais et honoraires de médecin de recours
En l’espèce, en cours d’expertise, Monsieur [F] [B] s’est fait assister par le Docteur [V] dont les honoraires s’élèvent à 1.000 €. Le FGAO ne s’oppose pas à cette demande.
Ainsi, Monsieur [F] [B] percevra la somme de 1.000 € au titre des honoraires de médecin de recours.
b. Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite la somme de 16.231,16 € pour un taux horaire de 31 €. Le FGAO propose la somme de 8.826,63 € pour un taux horaire de 17 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité pour Monsieur [F] [B] de recourir à une tierce personne pour :
2h30 par jour du 09/02/2021 au 25/02/2021 (28 jours) et du 31/03/2021 au 27/04/2021 (17 jours) ;2h par jour du 26/02/2021 au 29/03/2021 (32 jours) et du 28/04/2021 au 03/08/2021 (98 jours) ;3h par semaine du 04/08/2021 au 01/10/2021 (59 jours) ;2h par semaine du 02/10/2021 au 15/12/2022 (440 jours).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [F] [B], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [F] [B] la somme de 10.470 € pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
2h30 par jour du 31/03/2021 au 27/04/2021 = 2,5 heures x 20 € x 45 jours = 2.250 €2h par jour du 28/04/2021 au 03/08/2021 = 2 heures x 20 € x 130 jours = 5.200 €3h par semaine du 04/08/2021 au 01/10/2021 = 3 heures x 20 € x (59 jours / 7 jours) = 505,71 €2h par semaine du 02/10/2021 au 15/12/2022 = 2 heures x 20 € x (440 jours / 7 jours) = 2.514,29 €
c. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font parties de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite la somme de 565,79 € au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation. Le FGAO demande le rejet de cette prétention.
Monsieur [F] [B] expose subir une perte de gains professionnels qu’au titre de l’année 2022.
Selon la notification des débours communiquée par la CPAM, Monsieur [F] [B] a perçu 7.777,90 € d’indemnités journalières entre le 02/11/2021 et le 13/05/2022.
Il convient de retirer les sommes perçues au titre de l’année 2021 soit 59 jours x 40,30 € = 2.377,7 €. Donc : 7.777,90 € – 2.377,70 € = 5.400,20 €.
Il convient d’ajouter à cette somme, les autres sommes perçues par Monsieur [F] [B] pour l’année 2022 et ce, jusqu’à sa consolidation, le 15 décembre 2022, soit : 5.400,20 € + 6.730,10 € + 1.732,90 € = 13.863,20 €.
Or, il ressort des pièces produites par Monsieur [F] [B] et notamment ses avis d’imposition de 2019 et 2020 que celui-ci percevait, avant l’accident, un revenu annuel moyen de 14.237 €. Donc : 14.237 € – 13.863,20 = 373,80 €.
Dès lors, Monsieur [F] [B] a bien subi une perte de gains professionnels qui s’évalue à 373,80 €, que le FGAO devra donc lui verser.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite une somme de 22.779,89 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Le FGAO demande le rejet de cette prétention.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [F] [B] est dans « l’incapacité de reprendre son métier antérieur : chauffeur livreur avec port de charges ». Monsieur [F] [B] a donc été licencié pour inaptitude, par le médecin du travail, le 28 décembre 2022
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [B] expose avoir retrouvé un emploi à compter du 4 septembre 2023 à raison de 10 heures par semaine en qualité de chauffeur pour le transport de personnes.
Toutefois, s’il est acquis que Monsieur [F] [B] ne peut plus exercer sa profession de chauffeur livreur car il ne peut plus porter de charges lourdes, un travail de chauffeur à temps plein ne lui est pas contre-indiqué. Aussi, le fait que ce dernier ne travaille plus que 10 heures par semaine, ne peut être imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime.
Dès lors, la demande de Monsieur [F] [B] sera rejetée.
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] demande que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 50.000 €. Le FGAO sollicite le rejet de cette demande.
L’expert retient que Monsieur [F] [B] subit une incidence professionnelle car il est dans « l’incapacité de reprendre son métier antérieur : chauffeur livreur avec port de charges » et que ses « arrêts de travail sont imputables à l’accident ».
En outre, Monsieur [F] [B] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 19 janvier 2023 à la suite de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 28 décembre 2022 qui mentionnait « l’état du salarié obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Aussi, et contrairement à ce qu’invoque le FGAO, même si Monsieur [F] [B] est encore en mesure de travailler, il a dû trouver un nouveau poste de chauffeur, adapté aux séquelles de son accident et qui ne nécessite donc pas le port de charges lourdes. De ce fait, il a nécessairement subi une incidence de son accident, sur son milieu professionnel.
Toutefois, il convient de ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions.
Il sera donc alloué à Monsieur [F] [B] la somme de 15.000 € au titre de son incidence professionnelle.
c. Sur les frais d’assistance par une tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [F] [B] demande la somme de 102.079,78 € pour l’indemnisation de ce préjudice. Le FGAO sollicite le rejet de cette demande.
Pour soutenir sa demande, Monsieur [F] [B] expose que « porter des sacs de course trop lourd est difficile et douloureux, porter des charges lourde m’est presque impossible car un trop gros appui me fait mal. Porter une bouteille de gaz pour la charger m’est impossible. Certaines tâches ménagères comme déplacer des meubles pour les poussières sont impossibles ».
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas de besoin d’assistance par tierce personne à titre permanent. A ce titre, dans en réponse à un dire de Monsieur [F] [B] concernant l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, il précisait que « le fait de porter des charges de plus de 10 kg d’une part ne correspond pas à la réalité de la situation et d’autre part si au demeurant cliniquement cela reste possible pendant une durée limitée cela ne serait pas de nature à entrainer une aggravation. L’appréciation de la quantification journalière ou hebdomadaire dans les tâches de la vie quotidienne du port de charges de plus de 10 kg est très subjective mais n’est pas réaliste ce port durant 1h de temps d’affilé ».
Aussi, les conclusions de l’expert sont très claires sur le sujet.
Dès lors, la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [B] pour ce poste préjudice est rejetée.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite une somme de 4.440,75 euros au titre de son DFT. Le FGAO demande à ce que ce montant soit ramené à 3.562,50 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
100 % le 30/03/2021 ;50 % du 09/02/2021 au 25/02/2021 (28 jours) et du 31/03/2021 au 27/04/2021 (17 jours) ;30 % du 26/02/2021 au 29/03/2021 (32 jours) et du 28/04/2021 au 03/08/2021 (98 jours) ;25 % du 04/08/2021 au 01/10/2021 (59 jours) ;15 % du 02/10/2021 au 15/12/2022 (440 jours).
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [F] [B], le tribunal retient un tarif horaire de 25 euros.
100 % x 25 € x 1 jour = 25 €50 % x 25 € x 45 jours = 562,50 €30 % x 25 € x 130 jours = 975 €25 % x 25 € x 59 jours = 368,75 €15 % x 25 € x 440 jours = 1.650 €
Dès lors, Monsieur [F] [B] se verra attribuer la somme de 3.581,25 € pour ce poste de préjudice.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [F] [B] sollicite la somme de 10.000 euros pour ce chef de préjudice. Le FGAO demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.500 euros.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 3/7. En effet, Monsieur [F] [B] a subi un traumatisme au moment des faits puis une intervention chirurgicale, puis des soins de convalescence et de la rééducation. Tout cela a nécessairement entrainé des douleurs physiques et psychologiques.
Toutefois, l’évaluation de ces douleurs doit être réduite à de plus justes mesures.
Aussi, la proposition du FGAO est satisfactoire et il convient d’allouer à Monsieur [F] [B] la somme de 6.500 € pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce poste de préjudice. Le FGAO demande à ce que ce montant soit ramené à 500 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en tenant compte du port d’une botte plâtrée fendue, de l’utilisation de cannes béquilles, du port d’une botte attelle post-opératoire, de la cicatrice post-opératoire et du port d’une chevillière.
Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 € ce poste de préjudice, compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite à titre principal, la somme de 99.161,29 euros et, à titre de subsidiaire, la somme de 18.040 euros au titre de son DFP. Le FGAO demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 16.760 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour des séquelles psychosomatiques.
Ce pourcentage prend notamment en considération « un syndrome dépressif sévère ».
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 28 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 15 décembre 2022), il lui sera donc alloué la somme de 18.040 € (soit 2 255 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. Le FGAO demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.800 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en prenant en compte l’importante cicatrice que Monsieur [F] [B] possède sur sa cheville droite suite à la chirurgie qu’il a subi suite à son accident.
La proposition du FGAO est satisfactoire de sorte qu’il convient de chiffrer à 1.800 € ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [F] [B] sollicite la somme de 20.000 euros. Le FGAO demande à ce que cette demande soit rejetée.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] estime que son préjudice d’agrément est caractérisé par le fait de plus pouvoir pratiquer le football, la randonnée, la boxe anglaise et la musculation avec charges mais aussi par sa difficulté à pratiquer le footing.
A ce titre, l’expert judiciaire indique que « la reprise des activités sportives est possible mais sera réalisée en fonction des douleurs et de la gêne fonctionnelle ». En outre, il retient une incidence directe sur le niveau sportif.
Il est prouvé que Monsieur [F] [B] est licencié de la Ligue Auvergne Rhône Alpes depuis plusieurs années, et qu’avant son accident, il pratiquait également la boxe anglaise.
En outre, il ressort des différents examens médicaux qu’actuellement, il ne peut exercer certains sports qu’avec douleurs.
Dès lors, Monsieur [F] [B] sera indemnisé de 10.000 € pour ce poste de préjudice.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite la somme de 4.000 euros de ce chef. Le FGAO demande à ce que cette demande soit rejetée.
L’expert indique que Monsieur [F] [B] « décrit une perte de la libido à ce jour ».
L’expert ne fait donc que reprendre les dires de Monsieur [F] [B] sans apporter de précisions.
En outre, Monsieur [F] [B] n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations.
Aussi, il convient de rejeter la demande formée au titre de ce poste de préjudice.
III-Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
Monsieur [F] [B] sollicite la condamnation du FGAO sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances qui imposent à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de la circulation dans un délai imparti.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 9 février 2021 entre Monsieur [F] [B] qui effectuait une livraison, à pied, et un cycliste, qui a pris la fuite. Selon les témoignages, il semblerait que le responsable de l’accident circulait en vélo électrique.
Or, il est acquis pour relever du droit des assurances, il est nécessaire que ledit vélo soit propulsé par un moteur ou non seulement une assistance car sinon, ce dernier n’est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur.
Aussi, sans précisions concernant le vélo électrique impliqué dans l’accident de Monsieur [F] [B], il ne peut être fait application des articles susmentionnés.
La demande de Monsieur [F] [B] à ce titre sera donc rejetée.
b. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [F] [B] sollicite que les intérêts courent à compter de son assignation, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter Monsieur [F] [B] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
c. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
d. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il est constant que le FGAO ne peut être condamné à prendre en charge les dépens et les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aussi, les demandes formulées par Monsieur [F] [B] seront rejetées.
e. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
FIXE le préjudice de Monsieur [F] [B] comme suit et Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Frais et honoraires de médecin de recours 1.000 €
— Aide humaine temporaire 10.470 €
— Perte de gains professionnels actuels 373,80 €
— Perte de gains professionnels futur 0 €
— Incidence professionnelle 15.000 €
— Aide humaine permanente 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3.581,25 €
— Souffrances endurées 6.500 €
— Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent 18.040 €
— Préjudice esthétique permanent 1.800 €
— Préjudice d’agrément 10.000 €
— Préjudice sexuel 0 €
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [F] [B] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
FIXE le point de départ des intérêts légaux à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande au titre du doublement du taux légal de l’intérêt légal ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés pour les dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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