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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 13 juin 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLAJ
Le 13 Juin 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [J], [Z], [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Madame [L], [F] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8], NOSY-BÉ (MADAGASCAR)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001593 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 13 Juin 2025
à Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat plaidant
Maître Emilie ORELLE, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 13 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [J], [Z], [G] [X] et madame [L], [F] [H], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 31 Juillet 2004 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [J], [Z], [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
— [L], [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DONNE acte aux époux de la proposition qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 mars 2025,
DIT que madame [L] [H] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONDAMNE monsieur [X] à verser à madame [H] une prestation compensatoire d’un montant de 22 390€, qui sera réglée en capital et en un seul versement lors de la vente du bien immobilier indivis,
DIT que si ce versement en capital de la prestation compensatoire ne peut être réalisé, faute notamment de fonds disponibles suffisants suite à la vente du domicile conjugal, monsieur [J] [X] sera condamné à verser à madame [L] [H] la somme de 22 390€ par mensualités de 233,23€ sur une durée de 8 années,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 17h s’il n’y a pas classe au dimanche 18h,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le transfert intervenant le samedi à 10h,
* Concernant les congés de Noël : les enfants résideront au domicile de leur mère, le 24 décembre à compter de 10h jusqu’au 25 décembre à 10h puis la journée du 25 décembre jusqu’à 19h au domicile de leur père,
* Concernant les congés d’été : les enfants résideront au domicile de leur mère, la première moitié des vacances scolaires et au domicile de leur père la seconde moitié,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DIT que le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle,
CONSTATE que monsieur [J] [X] supportera les frais des trajets pour l’exercice de son droit de visite,
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et au besoin condamne monsieur [J] [X] à verser cette somme à madame [L] [H], chaque mois avant le 5 du mois,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [L] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les frais nécessaires et exceptionnels tels que les frais de santé non pris en charge, les frais de cantine, d’activités extra scolaires, de voyages scolaires et de permis de conduire, dès lors qu’ils sont convenus en commun, seront partagés par moitié entre les parents,
DONNE ACTE aux parties de leur accord tendant à dire que madame [L] [H] conservera l’intégralité des prestations sociales et familiales,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 13 Juin 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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