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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 mai 2026, n° 25/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05452 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est 1-5 Avenue du Docteur Gley 75897 PARIS CEDEX, pris en son établissement Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis 13 rue Crépet – CS 70402 – 69364 LYON CEDEX 07
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [J] [M]
né le 1er Janvier 1989 à SARAYRENT, demeurant 14 Allée du Gatinais – 38130 ÉCHIROLLES
représenté par Monsieur [T] [M], son frère, muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [J] [M] a fait opposition à la contrainte UN 242510701, émanant de POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL du 11 septembre 2025 lui réclamant 3876,20 euros d’indu et des frais de procédure.
A l’audience du 13 mars 2026, France Travail a demandé la confirmation de la contrainte susvisée d’un montant de 2 887,30 euros d’indu et des frais de procédure.
Le débiteur sollicite des délais.
Motifs
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition de monsieur [J] [M] faite dans les délais sera déclarée recevable.
2°) Sur l’indu :
En l’espèce le défendeur a bénéficié d’avance de sommes dans le cadre du régime d’assurance chômage ; l’administration lui a réclamé en suite d’une avance de 2 887,30 euros la production de justificatifs relatifs à son chiffre d’affaires afférents au 4 -ème trimestre 2024.
L’article 1302 du code civil prévoit « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] ».
Par voie de conséquence, il est démontré la régularité et le bien-fondé de la contrainte susvisée soit la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 2 887,30 euros.
Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL la somme de 2 887,30 euros outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement, et devra payer les frais de mise en demeure.
Ladite somme sera payable par 20 mensualités de 150 euros outre intérêts à taux légal ; en cas de non-paiement d’une seule échéance mensuelle, ce plan de paiement sera résilié et le créancier pourra poursuivre Monsieur [J] [M] à payer le solde restant dû en vertu du présent jugement valant titre exécutoire.
Il sera condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à la contrainte du 11 septembre 2025 à l’encontre monsieur [J] [M] soit la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 2 887,30 euros outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Met à néant la contrainte UN 242510701 du 11 septembre 2025, et statuant à nouveau,
Condamne monsieur [J] [M] à payer à France TRAVAIL la somme de 2 887,30 euros,
Dit et juge que ladite somme de 2 887,30 euros sera payable en 20 mensualités de 150 euros outre intérêts à taux légal, la dernière échéance étant ajustée au solde de la dette,
Dit et juge qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance mensuelle, ce plan de paiement sera résilié et le créancier pourra poursuivre le débiteur à payer le solde restant dû en vertu du présent jugement valant titre exécutoire,
Condamne monsieur [J] [M] à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de FRANCE TRAVAIL aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026 LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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