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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 20 avr. 2026, n° 26/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOGARIS [ Localité 3 ] [ Localité 1 ] c/ La société CIBLEX FRANCE a ensuite donné congé au bailleur pour l' échéance du 14 juillet 2024, La société civile immobilière SOGARIS [ Localité 3 ] [ Localité 1 ] ( bailleur, S.A.S. CIBLEX FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE MEDIATION
ET MEDIATION EN CAS D’ACCORD
du 20 avril 2026
Références : Chambre 10 cab 10 H
N° RG 26/02690 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35K7
Expédition à :
la SELARL LX [Localité 1] – 938
Maître Benjamin SAMAMA – 2609
Copie :
au médiateur
aux parties
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOGARIS [Localité 3] [Localité 1], représenté par la société SOGARIS SAEML
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin SAMAMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CIBLEX FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
La société civile immobilière SOGARIS [Localité 3] [Localité 1] (bailleur, en demande), anciennement dénommée SOGARIS INVESTISSEMENT, a consenti à la société par actions simplifiée CIBLEX FRANCE (preneur, en défense) a donné à bail commercial à compter du 15 juillet 2012 des locaux au sein du bâtiment 11 de la plate-forme logistique [Localité 3] [Adresse 4].
La société CIBLEX FRANCE a ensuite donné congé au bailleur pour l’échéance du 14 juillet 2024.
La saisine au fond du Tribunal judiciaire de LYON est intervenue par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026 en raison d’un désaccord sur les frais de remise en état des lieux loués.
Il apparaît que le présent litige pourrait être résolu dans le cadre d’une mesure de médiation, ce en considération de la nature de la demande, la mesure précitée offrant par ailleurs l’opportunité de parvenir à un dénouement rapide et moins onéreux du différend.
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
Vu le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Nous, Marlène DOUIBI, Juge de la mise en état de la chambre 10 cab 10 H, assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Considérons qu’il convient de commettre un médiateur aux fins d’information des parties sur la mesure de médiation et de recueil de leur avis sur son éventuelle mise en oeuvre ;
Indiquons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement les opérations destinée à identifier une issue amiable au présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente décision, le médiateur suivant :
Le CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE (CIMA) – [Adresse 5] – 04.78.28.26.70 – [Courriel 1] ;
Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;
Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite et qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné :
expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure,
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
— la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.500,00 euros, sera versée à concurrence de 750,00 euros par la société civile immobilière SOGARIS [Localité 3] [Localité 1] et de 750,00 euros par la la société par actions simplifiée CIBLEX FRANCE entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
— le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d’une facture qu’il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d’un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d’un partage par moitié ;
— la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier,
— à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
— le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du lundi 7 septembre 2026 pour les conclusions de Maître LAFFLY et les répliques de Maître [Q] si aucune tentative de médiation ne devait être entreprise et en l’absence de mise en état conventionnelle (les messages et conclusions notifiés par RPVA devant l’être au plus tard le mercredi 2 septembre 2026 à minuit, à peine de rejet) ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe.
La Greffière La Juge de la mise en état
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