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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 mars 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0130
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [R]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. NESTENN SARL B&B IMMOBILIER
[Adresse 4]
Défenderesse représentée par Me BACZKIEWICZ Agata, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Janvier 2025
date des débats : 10 Janvier 2025
délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02470 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NF4S
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur et Madame [R]
— CCC à Me BACZKIEWICZ Agata
— CCC à Monsieur [X] [L]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 mai 2023, Monsieur et Madame [R] ont signé un bail d’habitation pour la location d’une maison d’habitation située au [Adresse 3], à Monsieur [L] via la société NESTENN (groupe d’agences immobilières). Le bail a commencé à courir à compter du 1er juin 2023 pour un montant de loyer de 1100 euros charges comprises.
Le 3 juillet 2023, ils ont emménagé dans la maison. A la première utilisation des WC, des excréments sont sortis par les canalisations de la cuisine entrainant des odeurs nauséabondes.
Le 15 juillet 2023, ne pouvant habiter la maison, les époux [R] l’ont quittée, après avoir informé les bailleurs de leur décision de résiliation unilatérale du bail ; cette résiliation n’a pas été contestée par les bailleurs.
Le 10 juillet 2023, un constat d’huissier a été dressé mettant en évidence la présence d’excréments à côté de la terrasse en sortie d’une canalisation non raccordée à l’égoût, ainsi que diverses traces d’humidité dans la maison..
Le 2 août 2023, Monsieur et Madame [R] ont demandé la saisie d’un conciliateur de justice. La réunion s’est tenue le 21 septembre 2023, sans accord entre les parties.
Par requête enregistrée le 5 août 2024, Monsieur et Madame [R] demandent la convocation du bailleur Monsieur [X] [L] et de la SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER afin de les entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1100 euros pour le loyer de juin,
— 556 euros de frais d’agence,
— 292,40 euros de frais de commissaire de justice,
— 129 euros de frais d’ouverture de ligne électrique et compteurs d’eau,
— 89 euros de frais de location d’un camion pour le déménagement
— 200 euros pour le relogement en urgence et les frais de transport afférents.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, au cours de laquelle les époux [R] ont maintenu leurs demandes.
La SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER, comparante, a conclu :
— à titre principal au débouté de la demande;
— à titre subsidiaire, à la condamnation des bailleurs Monsieur [L] et Madame [Y];
— à titre subsidiaire à la réduction à de plus juste proportion du montant des condamnations;
— à la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [X] [L], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 7 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER:
La SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER, intervenue en qualité d’intermédiaire à l’opération de transaction locative, a une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients.
En l’espèce, la SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER a contracté un mandat de location signé par le bailleur précisant que le logement devait comporter les systèmes d’installations d’évacuation des eaux conformes. Il n’appartenait pas à l’agent immobilier, simple mandataire, de vérifier l’état des canalisations avant la mise en location de la vente.
En conséquence, la responsabilité de la SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER ne sera pas retenue, aucune faute ne lui étant imputable quant à l’exécution de son mandat..
Sur la demande formée à l’encontre du bailleur Monsieur [X] [L]
L’article 1719 du code de civil dispose que “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1) De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2) D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3) D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4) D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, les époux [R] ont loué une maison à un bailleur Monsieur [X] [L], qui a l’obligation de loué un logement décent.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du constat d’huissier du 10 juillet 2023 et des photos produites par les époux [R] que des problèmes manifestes d’assainissement dont la cause principale est l’absence de raccordement au réseau d’égoût sont apparus et ont perduré dans la maison louée, ne permettant pas à la famille [R] d’occuper décemment le logement. De ce fait, les époux [R] ne pouvaient jouir paisiblement de la maison qu’ils avaient prise en location.
Le Tribunal constate que la résiliation du bail en date du 9 juillet 2023, de fait une résolution puisque le remboursement des loyers et frais d’agence déjà versés est demandée, que cette résolution, qui n’a pas été contestée par les bailleurs, relève de la condition “d’inexécution suffisamment grave” prévue à l’article 1224 du Code Civil. Il s’en déduit qu’en application des dispositions de l’article 1228 du Code Civil, le Tribunal constate la résolution du bail en date du 9 mai 2023.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [L] au paiement des sommes suivantes au titre de la réparation du préjudice subi par les époux [R] :
— 1100 euros en remboursement du loyer de juin,
— 556 euros de frais d’agence,
— 129 euros de frais d’ouverture de ligne électrique et compteurs d’eau,
— 89 euros de frais de location d’un camion pour le déménagement
— 200 euros pour le relogement en urgence et les frais de transport afférents.
Sur les demandes annexes:
L’indemnité due aux époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 292,40€ à l’encontre de Monsieur [X] [L].
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER.
En application de l’article 696 du même code, Monsieur [L] sera tenu aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la résolution en date du 9 juillet 2023 du bail signé le 9 mai 2023 ;
Dit n’y avoir pas lieu à mettre en cause la SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER;
Déboute Mr et Mme [R] des leurs demandes à son encontre ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1100 euros pour le loyer de juin ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 556 euros correspondant aux frais d’agence engagés et à 129 euros de frais d’ouverture de ligne électrique et compteur d’eau ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 89 euros pour la location d’un camion pour le déménagement et 200 euros pour le relogement en urgence ainsi que les frais de transport y afférents.
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 292,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL NESTENN SARL BB IMMOBILIER de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens.
La Greffière Le Juge des contentieux et de la protection
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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