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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 22/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00846 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOKR.
DEMANDERESSE :
EARL DU BOIS DE LA NOUE, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°491 385 514 ayant son siège social sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions et domicilié audit siège ;
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La société CAVAL CONCEPT, STX France sous nom commercial, inscrit au RCS de [Localité 8] sous le numéro 492 602 446 00022 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Société STEPHEX SERVICE, Société de droit Belge, immatriculée sous le numéro d’entreprise : 0549.984.456, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Belgique) prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
ACTE INITIAL du 11 Février 2022 reçu au greffe le 11 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, prorogé au 05 Septembre 2025, puis au 15 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur Madre, Vice Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de janvier 2012, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE faisait l’acquisition pour les besoins de son activité d’un véhicule camping-car équipé de cinq places pour chevaux immatriculé [Immatriculation 4].
Un incendie s’étant déclaré dans le véhicule, il a été déplacé, le 19 février 2013, dans les locaux de l’établissement CAVAL CONCEPT sis à [Localité 7] (78) exerçant sous l’enseigne STX FRANCE, pour expertise et remise en état.
Le 9 avril 2013, la société CAVAL CONCEPT ne s’estimant pas en mesure d’effectuer les réparations, le véhicule a été transporté dans les locaux de la société de droit belge STEPHEX SERVICE sise à MERCHTEM en Belgique et qui assure l’entretien et la réparation des véhicules vendus par la société belge STEPHEX STABLES.
Le 16 juillet 2014, le véhicule a été rapatrié en France pour réparation au sein de la carrosserie DESOIL située à [Localité 3].
En parallèle, la société BCA EXPERTISE, mandatée en qualité d’expert par l’assureur du véhicule, a procédé en 2013, 2014 et 2015 à plusieurs examens du véhicule au sein des divers établissements où il était entreposé, et a déposé son rapport le 19 mai 2015.
Soutenant que les mauvaises conditions d’entreposage du véhicule avaient engendré une aggravation des dommages causés par l’incendie, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE, par courriers recommandés avec accusé de réception des 7 juin et 30 août 2016, a mis en demeure la société CAVAL CONCEPT de réparer les dommages subis à concurrence de 10.156 euros, en vain.
Par acte d’huissier de justice signifié le 2 novembre 2016, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE a fait assigner la société CAVAL CONCEPT devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire, de Versailles aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10.516 euros, outre 6.000 euros de dommages et intérêts.
Après radiation du rôle prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 mars 2022, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE a fait assigner en intervention forcée la société anonyme de droit belge STEPHEX SERVICE aux fins de la condamner in solidum avec la société CAVAL CONCEPT au paiement de la somme de 10.516 euros, outre 10.000 euros de dommages et intérêts et 1.899 euros HT au titre des frais de convoyage et de rapatriement.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de RG 22/01579, a fait l’objet d’une jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/00846 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 22/00846.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE demande au tribunal de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1915 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée aux débats,
Vu les pièces communiquées,
— JUGER recevable et bien fondée l’EARL DU BOIS DE LA NOUE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER les sociétés STX et STEPHEX SERVICE de leurs exceptions de procédure en ce qu’elles sont présentées devant le juge du fond ou, subsidiairement, pour être mal fondées ;
— CONDAMNER in solidum la société CAVAL CONCEPT « CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) » et la société STEPHEX SERVICE au paiement de la somme de 10.516 euros HT à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 7 juin 2016 ;
— CONDAMNER in solidum la société CAVAL CONCEPT « CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) » et la société STEPHEX SERVICE au paiement de la somme de 10.000 euros à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— CONDAMNER in solidum la société CAVAL CONCEPT « CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) » et la société STEPHEX SERVICE au paiement de la somme de 1.899 euros HT, soit 2.278,80 euros TTC, au titre des frais de convoyage et de rapatriement ;
— DEBOUTER les défenderesses de tous leurs moyens, fins et demandes ;
— DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire
— CONDAMNER in solidum la société CAVAL CONCEPT « CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) » et la société STEPHEX SERVICE au paiement de la somme de 8.000 euros à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société CAVAL CONCEPT demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 12, 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 (anciennement 1315) et 1729 du code civil,
In limine litis,
— CONSTATER le défaut de qualité à agir de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE ;
— Par conséquent, DECLARER irrecevable l’action de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE à l’encontre de la société STX France ;
A titre principal,
— JUGER que l’action de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE est mal fondée à l’encontre de la société CAVAL CONCEPT ;
— DEBOUTER par conséquent, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CAVAL CONCEPT ;
A titre subsidiaire,
— JUGER les préjudices allégués par la société EARL DU BOIS DE LA NOUE injustifiés et qu’ils doivent être alloués hors TVA dès lors que la demanderesse y est assujettie ;
— DEBOUTER par conséquent, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CAVAL CONCEPT ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER l’EARL DU BOIS DE LA NOUE au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la société STEPHEX SERVICE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater l’absence de relation juridique entre la concluante et la demanderesse ;
— Déclarer dès lors l’action irrecevable ;
Plus subsidiairement,
— Dire l’action recevable mais non fondée à l’égard de la concluante ;
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la concluante ;
Plus subsidiairement,
— Dire le dommage en toute hypothèse non établi et ne devant être alloué que hors TVA dès lors que la demanderesse est assujettie ;
En toute hypothèse,
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Quant à l’action reconventionnelle,
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5.445 euros au titre de frais d’entreposage du véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, prorogé au 5 septembre 2025, puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de noter qu’en pages 7 et 8 de ses écritures, la société STEPHEX SERVICE indique que dans l’hypothèse où la société CAVAL CONCEPT serait considérée comme sa co-contractante, celle-ci « devrait mettre à la cause la concluante mais le contrat qui régit les relations entre les parties (pièce 5) stipule l’application du droit belge et des tribunaux belges. »
Pour autant, force est de constater que la société CAVAL CONCEPT ne présente aucune demande à l’encontre de la société STEPHEX SERVICE, de sorte que la présente juridiction n’est pas tenue de vérifier, de ce chef, sa compétence territoriale et le droit applicable.
Sur les fins de non recevoir invoquées par la société CAVAL CONCEPT et la société STEPHEX SERVICE
La société CAVAL CONCEPT soulève l’irrecevabilité des demandes de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Elle soutient que la demanderesse a vendu le véhicule le 22 juin 2015, de sorte qu’elle n’en était plus propriétaire au jour de l’assignation du 2 novembre 2016, date à laquelle s’apprécie le droit d’agir en justice.
Elle estime que l’EARL DU BOIS DE LA NOUE, qui l’a assignée sur le fondement de l’article 1927 du code civil selon lequel le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, ne peut prétendre, alors qu’elle n’est plus propriétaire du véhicule, être créancière d’une obligation quelconque et réclamer réparation d’un préjudice qui n’est pas le sien.
Elle relève en outre que l’EARL DU BOIS DE LA NOUE reste taisante sur la prise en charge par son assureur de l’ensemble des dommages causés par l’incendie.
Elle fait valoir enfin que sa demande d’irrecevabilité est recevable, dès lors qu’elle est soulevée in limine litis devant le juge du fond et que l’article 789-6 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que la présente instance reste soumise aux anciens textes qui attribuent la compétence de l’examen d’une fin de non-recevoir au juge du fond.
La société STEPHEX SERVICE soutient que l’EARL DU BOIS DE LA NOUE n’a pas qualité pour la mettre en cause, à défaut de rapport contractuel entre elles. Elle indique avoir agi à la demande de son cocontractant français, la société CAVAL CONCEPT, qui se trouve seule en mesure de l’attraire en justice.
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE invoque l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées au fond par les défenderesses, soutenant que leur examen relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Elle souligne que si l’assignation a été signifiée en 2016, l’affaire a été ultérieurement radiée, puis l’instance réintroduite par ordonnance du 11 février 2022, ce qui emporte la mise en œuvre de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir qui existait au jour de l’introduction de l’instance, puisque sa demande repose sur un dommage subi par le véhicule alors qu’elle en était propriétaire.
Elle ajoute que les travaux rendus nécessaires par les mauvaises conditions d’immobilisation du véhicule n’ont pas été pris en charge par l’assureur.
***
Il convient en premier lieu de déterminer la loi applicable dans le temps afin d’apprécier la recevabilité des fins de non recevoir présentées devant la juridiction de jugement et non devant le juge de la mise en état.
En effet l’article 771 du Code de procédure civile en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 disposait que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Par ailleurs, l’article 789 du même code dans sa rédaction applicable pour les instances introduites entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024 prévoyait que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».
Il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article 383 du Code de procédure civile, que la radiation est une simple cause de suspension de l’instance, de telle sorte que l’instance radiée du rôle ne figure plus parmi les affaires à juger mais demeure devant la juridiction saisie et peut être poursuivie après rétablissement.
Ainsi l’instance qui a fait l’objet d’une radiation et celle qui est rétablie au rôle ne constituent qu’une seule et même instance.
Il en découle que pour déterminer la loi applicable dans le temps, il convient de se placer à la date d’introduction de l’instance et non à celle de la décision de rétablissement.
En l’espèce, l’instance introduite par l’EARL DU BOIS DE LA NOUE, par acte du 2 novembre 2016, a fait l’objet d’une radiation du rôle prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2020, avant d’être rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2022.
Ainsi, en l’espèce, c’est bien au 2 novembre 2016 qu’il convient de se placer pour apprécier la recevabilité des fins de non recevoir présentées par les défenderesses, de telle sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 771 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, lequel n’attribuait pas de compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.
Ainsi, la présente juridiction est compétente pour statuer sur la fin de non recevoir présentée par la société CAVAL CONCEPT.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE agit sur le fondement de la responsabilité du dépositaire à l’encontre de la société CAVAL CONCEPT en remboursement de frais qu’elle indique avoir supportés.
L’action de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE ne peut donc être recevable que si elle justifie avoir eu la qualité de propriétaire du véhicule litigieux.
En revanche, et contrairement à ce que soutient la société CAVAL CONCEPT, la recevabilité de l’action ne peut être conditionnée au fait que l’EARL DU BOIS DE LA NOUE ait conservé la propriété de ce véhicule, au moment de l’assignation, dès lors qu’elle allègue l’existence d’un préjudice personnel restant à sa charge au titre de frais de réparation exposés préalables à la vente.
En conséquence, elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
Dès lors, son action est recevable.
Sur la qualification juridique de la relation liant les parties
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE indique qu’elle fonde sa demande en responsabilité sur les articles 1915, 1927 et 1928 du code civil, soutenant que les sociétés CAVAL CONCEPT et STEPHEX SERVICE sont toutes deux liées à elle par un contrat verbal de dépôt salarié.
Elle relève d’une part que le camion a été confié à la société CAVAL CONCEPT le 19 février 2013, laquelle en avait accepté la garde ; que le transport du véhicule dans les locaux de la société STEPHEX SERVICE à l’initiative de la société CAVAL CONCEPT est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité, dès lors qu’elle en a conservé la garde juridique.
Elle note d’autre part que le camion litigieux a été entreposé dans les locaux de la société STEPHEX SERVICE, laquelle lui a fait parvenir un devis pour réparation du véhicule stationné chez elle. Elle souligne que la demande reconventionnelle de la société STEPHEX SERVICE visant à lui réclamer paiement des frais de gardiennage témoigne de l’existence d’un contrat de dépôt salarié entre elles.
La société CAVAL CONCEPT conteste l’existence d’un contrat de dépôt conclu avec la demanderesse au titre de l’entreposage du véhicule en Belgique, soulignant que sa seule prestation a consisté dans le transfert du véhicule en Belgique sur décision du cabinet BCA.
Elle rappelle que le contrat de dépôt est un contrat réel matérialisé par la remise de la chose de sorte qu’elle n’avait plus la garde du véhicule et n’en était plus dépositaire à compter de sa remise au transporteur le 9 avril 2013 puis à la société STEPHEX SERVICE.
Elle précise à cet égard que les sociétés défenderesses sont deux entités entièrement indépendantes.
La société STEPHEX SERVICE affirme qu’aucune relation directe ne la lie à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE.
Elle soutient que le véhicule lui a été confié uniquement dans le but d’établir un devis de réparation et que considérant que le coût de son intervention était trop élevé, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE et son assureur ont décidé de s’adresser à la carrosserie DESOIL.
***
Aux termes de l’article 1915 du Code civil le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Il résulte de l’article 1919 du même code que le dépôt n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
Il en résulte que logiquement deux dépôts ne peuvent coexister en même temps pour la chose, l’un succédant automatiquement à l’autre, avec le transfert de la chose déposée.
En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que le sinistre ayant affecté le véhicule appartenant à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE a nécessité que celui-ci soit confié, le 19 février 2013, à la société CAVAL CONCEPT, qui distribue les produits STEPHEX en France, Corse et DOM-TOM dans le cadre d’un contrat de représentation signé avec la société STEPHEX STABLES, société de droit belge, afin de permettre la réalisation des opérations d’expertise par le cabinet BCA, missionné par l’assurance dudit véhicule.
Il résulte des mentions du rapport d’expertise amiable que dès la première réunion d’expertise, soit le 21 février 2013, la société CAVAL CONCEPT a informé les intervenants qu’elle n’était pas en mesure de procéder aux réparations, indiquant que la société STEPHEX SERVICE, société de droit belge, qui assure l’entretien et la réparation des véhicules vendus au sein du groupe était en mesure de le faire.
A l’exception du rapport du cabinet BCA qui relate l’épisode du transfert du véhicule sinistré dans les locaux de la société STEPHEX SERVICE et mentionne « les Ets STX nous informe(ent) que le matériel sera transféré en Belgique à partir du 09/04/13 », aucune pièce au dossier ne précise quelles ont été les modalités de ce transfert.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté par les parties qu’à compter de cette date, la société CAVAL CONCEPT n’était plus en possession du véhicule.
Aucun état des lieux n’a été établi par les parties, ni lorsque le véhicule a été confié à la société CAVAL CONCEPT, ni lorsqu’il a été transféré dans les locaux de la société STEPHEX SERVICE.
En conséquence, le véhicule remis à cette dernière doit être considéré comme étant dans le même état que lorsqu’il a été confié à la société CAVAL CONCEPT.
Au surplus, il n’est discuté par aucune des parties à l’instance, et ce point est d’ailleurs confirmé par les mentions du rapport BCA qui relève, lors de la première réunion, uniquement l’existence de désordres consécutifs à l’incendie, que l’apparition des dégradations dont se plaint l’EARL DU BOIS DE LA NOUE dans le cadre de la présente instance, est postérieure au transfert du véhicule dans les locaux de la société STEPHEX SERVICE.
Il découle de l’ensemble de ses éléments que l’EARL DU BOIS DE LA NOUE a restitué le véhicule litigieux dans le même état que celui dans lequel il lui a été confié de telle sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre dans l’exécution du dépôt.
En conséquence, les demandes présentées par l’EARL DU BOIS DE LA NOUE à son égard, au titre du dépôt doivent être rejetées.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’affirme péremptoirement la société STEPHEX SERVICE, l’accueil du véhicule sinistré avec l’accord de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE, ou tout du moins sans que celle-ci s’y oppose, s’analyse en un dépôt.
A cet égard, l’absence de relation contractuelle ou de lien de dépendance avec la société CAVAL CONCEPT n’est pas de nature à modifier la qualification de la relation contractuelle existant entre la société STEPHEX SERVICE et l’EARL DU BOIS DE LA NOUE.
Ainsi, il apparaît que la société STEPHEX SERVICE et l’EARL DU BOIS DE LA NOUE sont bien liées par un contrat de mandat tacite matérialisé par la remise du véhicule litigieux.
Sur les manquements reprochés à la société STEPHEX SERVICE
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE expose que la société STEPHEX SERVICE a manqué à son obligation de vigilance et d’entretien de la chose conservée dès lors que le véhicule a été stationné pendant plusieurs mois en extérieur et sans protection.
Elle soutient que cette faute, associée à l’absence d’ordre de travail établi avec la société CAVAL CONCEPT a causé d’importantes dégradations au véhicule.
Elle précise que la restitution d’un objet détérioré fait présumer la faute du dépositaire, au surplus professionnel, auquel incombe la preuve de l’état dans lequel l’objet a été déposé ; qu’en tout état de cause le rapport d’expertise amiable confirme la responsabilité des défenderesses.
Elle affirme que le rapport est recevable dès lors qu’il est établi en présence des défenderesses par un expert mandaté par son assureur, qu’il a été signé par la société CAVAL CONCEPT et qu’il est corroboré par la facture de la carrosserie DESOIL qui mentionne le remplacement du pavillon, ce qui implique qu’il était ouvert ou suffisamment endommagé.
Elle ajoute que l’état du camion avait fait l’objet de constatations par l’expert avant son dépôt à la société STEPHEX SERVICE et que l’absence de signature du procès-verbal de constatations n’exonère pas la société STEPHEX SERVICE de sa responsabilité.
La société STEPHEX SERVICE affirme que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le véhicule restitué n’était pas dans un état conforme à celui dans lequel il avait été confié, précisant qu’aucun état des lieux n’a été réalisé à son arrivée le 9 avril 2013.
Elle ajoute que l’EARL DU BOIS DE LA NOUE ne démontre pas davantage la réalité de la détérioration alléguée, ni que cette détérioration aurait été provoquée par les conditions de stockage chez l’une ou l’autre des sociétés défenderesses.
Elle relève qu’aucune expertise n’a été réalisée contradictoirement par le cabinet BCA et précise qu’elle n’a signé aucun procès-verbal de constatations.
Elle s’associe aux conclusions de l’expert de la société CAVAL CONCEPT sur l’origine des dommages affectant le véhicule et souligne que l’expert BCA a examiné le véhicule dès le 30 avril 2013, sans préconiser de quelconques mesures de protection supplémentaire ni remettre en cause ses conditions de stockage dans ses locaux.
***
L’article 1927 prescrit au dépositaire d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, l’article 1933 précisant qu’il n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution, les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait étant à la charge du déposant.
Il découle, ainsi, de la combinaison de ces articles que le dépositaire est tenu de veiller à la chose remise en dépôt.
Le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyen et qu’en cas de détérioration de la chose vendue, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que , n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
Cela étant, la défaillance contractuelle s’apprécie in abstracto par comparaison avec une personne raisonnable ou un bon professionnel.
En cette matière, les preuves peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
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Il convient, avant de déterminer si la responsabilité de la société STEPHEX SERVICE est engagée de rappeler que l’absence d’état de lieux réalisé lors de la prise en charge du véhicule dont s’agit, en avril 2013, par cette dernière fait présumer un bon état de la chose.
En l’espèce, il convient de nuancer ce postulat dans la mesure où ledit véhicule était clairement endommagé par l’incendie et que l’expert d’assurance avait constaté le 21 février 2013 alors que le véhicule était conservé dans les locaux des établissements STX à [Localité 7] (comprendre la société CAVAL CONCEPT) les désordres suivants :
— Présence de poudre d’extincteur dans la partie habitation.
— Trou béant au niveau du pavillon provoqué par la combustion du capot du climatiseur.
— Aucune anomalie au niveau des disjoncteurs situés dans l’armoire électrique.
— Le début d’incendie est localisé en partie supérieure du climatiseur, au niveau du compresseur.
— Le raccordement électrique du compresseur est effectué au moyen de dominos.
A défaut d’autre élément venant établir le contraire, il est tenu pour acquis que lorsqu’il a été confié à la société STEPHEX SERVICE, le véhicule présentait uniquement les désordres relevés par l’expert lors de la réunion tenue dans les locaux de la société CAVAL CONCEPT.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE verse aux débats le rapport d’expertise du cabinet BCA qui, outre les constatations ci-dessus rappelées a noté, lors de la réunion tenue le 30 avril 2013, dans les locaux de la société STEPHEX SERVICE en Belgique, que le matériel est entreposé à l’extérieur sans aucune protection et que des dommages complémentaires sont constatés sur l’assise de la banquette, la table, l’isolation du pavillon et la garniture de pavillon.
Le 27 novembre 2013, une nouvelle réunion d’expertise est organisée et le cabinet BCA note « L’intérieur du matériel présente des moisissures et des dégradations imputables aux mauvaises conditions d’immobilisation. »
Lors d’une troisième réunion le 11 février 2014, l’expert fait état de constatations complémentaires relatives à la déformation du serpentin du climatiseur et au contact du serpentin sur l’échangeur.
Au cours de la réunion du 16 juillet 2014, il est constaté que la porte de douche est absente, que 5 chaînes de cloisonnement des boxes sont absentes et qu’il y a des traces de marqueur sur l’envers des cuirs de la chambre et de la paroi extérieure de la salle de bain.
Le rapport mentionnait comme annexe un document intitulé « estimation de la remise en état ».
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE produit, en pièce 4, un document dactylographié qui ne comporte aucun autre cachet que celui de son conseil, qui porte le même titre et liste les éléments suivants :
« Aggravation de dommages liée à l’immobilisation en Belgique : Remplacement des batteries, des placages, des tiroirs, remise en état du groupe électrogène, de l’alimentation en eau de la douche (gel des canalisations), remplacement de la centrale électrique commandes moteur, nettoyage extérieur et lustrages des chromes.
Ingrédients 760
Mitigeur 240
Mitigeur évier 186
Cabine douche 486
Moulure douche 64
Tôle douche 168
Fournitures sanitaires 140
Fourniture groupe 94
Produits lustrant 34
Centrale électrique 1673
Supplément de CT [Immatriculation 1].5x71 5218.5
Peinture 5x 71 355
Ingrédients 5x45 225
Aggravation de dommages liée à l’immobilisation en Belgique : Vol de la porte de cabine de douche et de 5 chaînes :
Porte de douche 256
Chaînes 170
MO 1.5x71 106.5
TOTAL de l’aggravation de dommages 10516 € HTVA ».
Il convient, à cet égard, de souligner que le tribunal n’a aucune certitude que le document produit correspond à celui annexé au rapport d’expertise amiable et qu’en tout état de cause, en l’absence d’auteur identifié et d’élément justifiant les valeurs retenues, cette pièce n’a pas de valeur probante.
La demanderesse produit aux débats, en pièce 6, un courrier électronique en date du 29 mai 2015 de la carrosserie DESOIL qui comporte en pièce jointe la facture des réparations destinées à remédier aux dégradations du véhicule, qui correspond en tous points au document précédent tant en ce qui concerne les points d’intervention que leur coût.
Pour autant, force est de constater qu’il ne s’agit que des deux seules pièces produites par l’EARL DU BOIS DE LA NOUE pour étayer les constatations du rapport d’expertise amiable, alors que ne sont même pas produites des photographies du véhicule endommagé.
De même, il convient de souligner que le rapport d’expertise n’opère que par affirmations péremptoires sans mentionner les éléments qui lui permettent d’aboutir aux conclusions qui découlent de ses constatations et sans produire la moindre photographie des dégradations relevées.
Par ailleurs, la facture de la carrosserie DESOIL, qui a réalisé les réparations, n’est pas de nature à corroborer les affirmations du rapport d’expertise amiable selon lesquels les réparations, facturées à concurrence de la somme de 10 516 €, auraient été rendues nécessaires en raison d’aggravations résultant de mauvaises conditions de stockage.
En conséquence, les pièces produites par la demanderesse ne suffisent pas à faire la preuve que les dégradations dont s’agit sont liées aux mauvaises conditions de conservation du véhicule etaux conséquences de l’incendie.
Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que la disparition de la porte de douche et des chaînes des boxes est survenue alors que le véhicule se trouvait dans les locaux de la société STEPHEX SERVICE en Belgique, sur laquelle pesait une obligation de conservation en sa qualité de dépositaire.
Cette société n’invoque aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, la société STEPHEX SERVICE est condamnée à indemniser l’EARL DU BOIS DE LA NOUE du coût des réparations y afférentes, soit la somme de 532,50 € (256 + 170 + 106,50), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire et conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Pour le surplus des demandes, défaillante dans la preuve qui lui incombe, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE sera déboutée de ses demandes.
Sur le préjudice de jouissance
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE reproche à la société STEPHEX SERVICE l’immobilisation du véhicule du 19 février 2013 au 19 mars 2015. Elle expose que durant cette période le véhicule n’a pas été réparé mais a, au contraire, subi des dégradations alors qu’il était indispensable à son activité.
Elle fait valoir que son refus de faire réaliser les travaux de remise en état par la société STEPHEX SERVICE était parfaitement justifié, le coût réclamé étant sans commune mesure avec l’évaluation de l’expert et le prix facturé par la Carrosserie DESOIL.
En défense, la société STEPHEX SERVICE rappelle que les opérations d’expertise étaient menées par le cabinet BCA, seul responsable de leur durée et donc de l’immobilisation du véhicule ; qu’au surplus, les travaux de réparation du véhicule n’ont pu être entrepris car l’EARL DU BOIS DE LA NOUE n’a pas souhaité donner une suite favorable à son devis de réparation, jugé trop coûteux.
Elle souligne, encore, que la demande de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, s’agissant d’une réclamation tout à fait théorique qui ne correspond en rien à des frais réellement engagés, si bien que l’indemniser d’une somme qu’elle n’a jamais réglée heurterait gravement le principe de la réparation intégrale, sans enrichissement, du préjudice subi.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1315 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
En l’espèce, il résulte des débats que le retard dans la réparation du véhicule appartenant à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE résulte d’un désaccord sur le coût des remises en état figurant dans le devis communiqué par la société STEPHEX SERVICE au propriétaire et son assureur.
Il en résulte qu’aucune faute imputable à la société STEPHEX SERVICE n’est établie et que l’action visant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne peut prospérer.
Sur les frais de rapatriement
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE soutient qu’il a été démontré que le rapatriement en Belgique ne résulte que du fait de la société CAVAL CONCEPT (STX FRANCE) et que lorsque le véhicule est arrivé en Belgique, il n’a pas été pris en charge et n’a pas été réparé ; que ce transport vers la Belgique et le rapatriement du véhicule sont du seul fait des défenderesses qui ont profité des gains du transport sans apporter la moindre protection ni réparation au véhicule, de telle sorte qu’il serait anormal de laisser les frais de réparation à sa charge.
La société CAVAL CONCEPT affirme qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet BCA que tant le convoyage en Belgique que le rapatriement en France ont été réalisés en accord avec le propriétaire, que l’EARL DU BOIS DE LA NOUE ne saurait dès lors a posteriori contester ces frais et en demander le remboursement ; qu’il ressort également du rapport d’expertise que ces frais ont été pris en charge par l’assureur de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE à concurrence de la somme de 1 500 € de telle sorte que celle-ci ne justifie pas de la réalité de son préjudice financier.
Elle souligne, enfin, que le véhicule de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE n’a pu être réparé en Belgique uniquement parce que cette dernière n’a pas souhaité donner suite au devis de réparation de la société STEPHEX SERVICE, jugé trop coûteux, si bien qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
La société STEPHEX SERVICE reprend l’ensemble des arguments présentés par la société CAVAL CONCEPT.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des débats que le transfert du véhicule en Belgique a été décidé d’un commun accord entre les parties, la société CAVAL CONCEPT ayant indiqué qu’elle n’était pas en mesure de procéder aux réparations.
Aucune faute ne peut lui être valablement reprochée à ce titre.
Par ailleurs la nécessité de rapatrier le véhicule à France où est domiciliée l’EARL DU BOIS DE LA NOUE était, en tout état de cause et indépendamment des manquements de la société STEPHEX SERVICE dans l’exécution de ses obligations de dépositaire, nécessaire.
Il résulte ainsi de ce qui précède que ce chef de demande ne peut prospérer et l’EARL DU BOIS DE LA NOUE en sera déboutée.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais d’entreposage du véhicule
La société STEPHEX SERVICE réclame paiement des frais de gardiennage du véhicule du 9 avril 2013 au 2 juillet 2014 à concurrence de 5.445 euros TVA incluse, sur la base du tarif de 10 euros par jour hors TVA mentionné dans le rapport d’expertise.
L’EARL DU BOIS DE LA NOUE soutient qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le paiement de frais d’entreposage de 10 euros par jour hors TVA et relève qu’aucune prestation n’a été fournie dès lors que le véhicule a été abandonné au fond d’un parking dans des conditions déplorables.
***
Il résulte des dispositions des articles 1915 et 1947 du Code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage, est présumé fait à titre onéreux.
En l’espèce, si l’EARL DU BOIS DE LA NOUE s’avère dans l’incapacité de rapporter la preuve du caractère gratuit du dépôt du véhicule, il n’en reste pas moins qu’au vu des développements précédents, au regard de la disparition de certains équipements du véhicule litigieux alors qu’il lui était confié, que la société STEPHEX SERVICE, en sa qualité de dépositaire, a manqué à son obligation contractuelle principale qui était d’assurer la bonne conservation du bien faisant l’objet du dépôt.
Cette disparition de la porte de douche et de cinq chaînes de boxes démontrant une inexécution par la société STEPHEX SERVICE de ses obligations de dépositaire, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE est fondée à opposer à la demande en paiement présentée par la société STEPHEX SERVICE l’exception d’inexécution dont dispose tout contractant.
Dès lors, la société STEPHEX SERVICE sera déboutée de sa demande en paiement des frais d’entreposage du véhicule.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société STEPHEX SERVICE, qui succombe, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société STEPHEX SERVICE, condamnée aux dépens, devra verser à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE, la somme de 4 000 €.
La société CAVAL CONCEPT ayant été mise totalement hors de cause, l’EARL DU BOIS DE LA NOUE sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir de l’EARL DU BOIS DE LA NOUE ;
REJETTE les demandes présentées par l’EARL DU BOIS DE LA NOUE à l’encontre de la société à responsabilité limitée CAVAL CONCEPT ;
CONDAMNE la société anonyme de droit belge STEPHEX SERVICE à verser à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE à titre de dommages et intérêts la somme de 532,50 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE l’EARL DU BOIS DE LA NOUE du surplus de ses demandes au titre du préjudice de matériel, du préjudice du jouissance et des frais de rapatriement ;
DEBOUTE la société anonyme de droit belge STEPHEX SERVICE de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société anonyme de droit belge STEPHEX SERVICE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société anonyme de droit belge STEPHEX SERVICE à verser à l’EARL DU BOIS DE LA NOUE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL DU BOIS DE LA NOUE à verser à la société à responsabilité limitée CAVAL CONCEPT la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme de droit belge STEPHEX SERVICE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé le 15 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l’article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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