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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 23/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/03922 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQBT
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N° 25/248
N° RG 23/03922 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQBT
NAC : 2AA – Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [H] [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2847 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [N] [A] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Florence SCHULMANN, juge rapporteur
assesseurs : Fabienne MOULINIER et Marion HARDY, vice-présidentes
assistés de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS [10]
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Samia SADAR-DITTOO, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS [10]
Copie PR
CE ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/03922 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQBT
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
DIT que Monsieur [N] [A] [R] est le père de [B] [O] [X] [K] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8] (974), [V] [X] [K] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (974) et [L] [E] [X] [K] [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] section [Localité 9] (974) .
DEBOUTE Madame [H] [X] [K] de sa demande relative aux changement de nom des enfants;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [B] [O] [X] [K], [V] [X] [K] et [L] [E] [X] [K], dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 8] (974),
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et l’obligation de contribuer à leur entretien et à son éducation ;
DIT que la résidence des enfants est fixée chez la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera librement conformément à l’accord des père et mère, lors des séjours du père en métropole et à la Réunion lorsque la mère et les enfants y seront présents,
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener;
DIT que le père et la mère devront s’informer mutuellement de tout séjour à la Réunion ou en métropole, un mois avant la période considérée et que le père devra informer la mère de sa volonté d’exercer effectivement son droit de visite dans ce même délai,
FIXE à la somme de 210 euros, soit 70 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] [A] [R] devra verser à Madame [H] [X] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B] [O] [X] [K] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8] (974), [V] [X] [K] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (974) et [L] [E] [X] [K] [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] section [Localité 9] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [N] [A] [R], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [X] [K], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu’ils sont effectivement à charge ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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