Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 sept. 2024, n° 23/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société MOMENTUM / MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
N° RG 23/02818 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCPA
N° 24/00280
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Rudy AMSELLEM
Expédition délivrée
Société MOMENTUM
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
Me BONOMO
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société MOMENTUM dont le siège social sis [Adresse 4] BELGIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023, la société MOMENTUM a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en contestation de saisies pratiquées à son encontre.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, la société MOMENTUM demande à la juridiction :
— de rétracter les ordonnances rendues le 17 mai 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nice à la requête du comptable du S.I.E de Nice et Vallée ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels appartenant à la Société MOMENTUM, au lieu de son établissement stable en France sis [Adresse 2] ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances qui a été pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée agence Californie ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances clients entre les mains de la SAS SACERD’ART ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières détenues par la société de droit Belge MOMENTUM dans le capital de la SAS « MOMENTUM [Localité 1] » ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— de déclarer la demande de la société MOMENTUM recevable et bien fondée, et en conséquence ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières détenues par la société de droit Belge MOMENTUM dans le capital de la SAS « MOMENTUM [Localité 1] » ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels appartenant à la Société MOMENTUM, au lieu de son établissement stable en France sis [Adresse 2] ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances clients entre les mains de la SAS SACERD’ART ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances qui a été pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée agence Californie ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— de condamner la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES à verser à la société MOMENTUM la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES aux entiers dépens.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES MARITIMES :
— soulève à titre principal l’irrecevabilité des prétentions adverses,
— demande à la juridiction de se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur la validité de la procédure d’assiette, la régularité en la forme des procédures de saisies conservatoire, ainsi que sur la propriété des biens saisis,
— demande à la juridiction de confirmer les ordonnances rendues le 17 mai 2023,
— s’oppose en tout état de cause aux prétentions adverses,
— sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les conclusions des parties visées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître l’intégralité des moyens et prétentions des parties ;
En cours de délibéré et à la date du 7 juin 2024, le conseil de la société MOMENTUM a transmis à la juridiction une note en délibéré et des pièces, intitulant son envoi Note en délibéré autorisée.
Dès le 7 juin 2024, le conseil du défendeur s’est opposé à cette transmission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré adressée à la juridiction par le Conseil de la société MOMENTUM
Aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En cours de délibéré, le conseil de la société MOMENTUM a transmis à la juridiction une note en délibéré et des pièces, intitulant son envoi Note en délibéré autorisée.
Or, cette note de délibéré n’a nullement été autorisée par le Juge de l’Exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la note en délibéré et les pièces qui y sont jointes, adressées à la juridiction en cours de délibéré par le Conseil de la société MOMENTUM.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES MARITIMES
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond.
Aux termes de l’article L252 du Livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes).
En application de texte, seul le comptable public responsable du poste comptable à l’origine de la mesure conservatoire ou d’exécution contestée, peut être assigné en justice, le Directeur Départemental des Finances Publiques n’ayant pas qualité pour défendre à l’action.
En l’espèce, la société MOMENTUM a assigné devant la présente juridiction :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES MARITIMES
Monsieur le Comptable chargé du recouvrement.
Le défendeur invoque les dispositions de l’article L252 du Livre des procédures fiscales pour conclure à l’irrecevabilité de la demanderesse à agir à son encontre, ses prétentions étant mal dirigées.
De son côté la société MOMENTUM conteste cette analyse en faisant état de l’action du gouvernement en instaurant un guichet unique et s’appuie sur les dispositions de l’article L281 du Livre des Procédures Fiscales pour conclure que la contestation doit être adressée à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Elle ajoute que le Directeur Départemental des Finances Publiques oublie que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES est saisie en tête de la signification, et qu’il était possible de répartir les actes dans les services respectifs.
Elle souligne que les dénonciations des actes litigieux font apparaître le Directeur Départemental des Finances Publiques comme le destinataire des contestations de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Les explications de la société MOMENTUM ne résistent pas à l’examen des faits.
Les dispositions de l’article L281 du Livre des Procédures Fiscales ne dérogent pas aux dispositions de l’article L252, selon lesquelles l’action en justice doit être dirigée contre les comptables publics compétents.
Or, il ressort des pièces du dossier que la société MOMENTUM aurait dû assigner devant la présente juridiction le Comptable du Service des Impôts des Entreprises [Localité 1] et VALLÉES.
La société MOMENTUM ne pouvait ignorer cette affirmation puisque dans son assignation du 19 juillet 2023, elle demandait la rétractation des ordonnances rendues à la requête du comptable du SIE de [Localité 1] et VALLÉES.
En assignant la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES MARITIMES, Monsieur le Comptable chargé du recouvrement, la société MOMENTUM a mal dirigé son recours.
Or, il n’appartient pas à une personne n’ayant pas qualité pour recevoir une assignation, de l’orienter vers le bon destinataire.
La société MOMENTUM ne peut prétendre que les actes de dénonciations sont erronés et que le défendeur ne peut se prévaloir de ses turpitudes.
Il ressort clairement des actes de dénonciations litigieux que celles-ci sont effectuées à la demande du Comptable du Service des Impôts des Entreprises [Localité 1] et VALLÉES (voir page 1 des pièces 12 et 13 de la société MOMENTUM).
La mention sur ces documents du Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES MARITIMES ne constitue pas une erreur alors qu’il est clairement indiqué en page 2 que le juge doit être saisi par voie d’assignation délivrée au comptable chargé du recouvrement, dont l’identité est mentionnée en page 1 comme étant le Service des Impôts des Entreprises [Localité 1] et VALLÉES.
Il s’ensuit, malgré les explications de la société MOMENTUM, que celle-ci est irrecevable en ses demandes, ne les ayant pas dirigées contre le comptable compétent.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société MOMENTUM aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’irrecevabilité des demandes de la société MOMENTUM, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Rejette la note en délibéré et les pièces qui y sont jointes, adressées à la juridiction en cours de délibéré par le Conseil de la société MOMENTUM ;
Déclare la société MOMENTUM irrecevable en ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MOMENTUM aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- École ·
- Education ·
- Résidence ·
- Prestation familiale
- Aide ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Médiathèque ·
- Vie sociale ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Faillite civile ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Rhin ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Locataire
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Loyers impayés ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Partie ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Civil ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Ministère ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Election professionnelle ·
- Procédure
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Défense au fond ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.