Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01259 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZPT
AFFAIRE : [O] [H] C/ S.A.S. MK AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MK AUTOS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [G] [Y] de la SELARL [Localité 8]-[Y]-LAMBERT MICOUD – 603, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2022, Monsieur [O] [H] a acquis de la SAS MK AUTOS un véhicule de marque RENAULT, de modèle MASTER III 2,3 DCI, spécialement aménagé pour le transport de personnes en ambulance, immatriculé [Immatriculation 5] et présentant un peu plus de 178 000 kilomètres au compteur, au prix de 14 500,00 euros.
Monsieur [O] [H] a constaté une perte de liquide de refroidissement, qui a donné lieu à des investigations et réparations aux mois de mai 2023 et de janvier 2024.
Le 22 février 2024, la société DURAND SERVICES a établi un devis de réparation du véhicule d’un montant total de 13 371,52 euros, comprenant notamment le remplacement du moteur, dont le bloc était fendu.
Le cabinet LANG & ASSOCIES, mandaté par l’assureur de Monsieur [O] [H], a établi un rapport d’expertise amiable daté du 12 septembre 2024, confirmant la fissuration du bloc moteur et la présence d’une fuite de liquide de refroidissement. Il a relevé que le contrôle technique du 26 août 2022 faisait état d’un défaut P2457, pouvant correspondre à un niveau bas de liquide de refroidissement, que le vase d’expansion était vide lors de l’achat du véhicule et que la perte de liquide de refroidissement avait été constatée par l’acquéreur après avoir parcouru seulement 204 kilomètres, le conduisant à retenir que le désordre existait lors de la vente. Il en est conclut que l’acquéreur ne pouvait alors le déceler.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, Monsieur [O] [H] a fait assigner en référé
la SAS MK AUTOS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [O] [H], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SAS MK AUTOS, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le certificat de cession, les procès-verbaux de contrôle technique, les factures et devis des garages consultés et le rapport du cabinet LANG & ASSOCIES rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS MK AUTOS dans leur survenance.
A tout le moins, l’existence de vices cachés, que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer, est plausible.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] [H] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [O] [H] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [O] [H] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06 84 50 42 56
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, le rapport d’expertise amiable du cabinet LANG & ASSOCIES, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
procéder à l’examen du véhicule de marque RENAULT, de modèle MASTER III 2,3 DCI, spécialement aménagé pour le transport de personnes en ambulance, immatriculé [Immatriculation 5] ;
décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; vérifier l’existence des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet LANG & ASSOCIES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
rechercher l’origine et les causes des dysfonctionnements constatés ;
préciser, pour chacun des dysfonctionnements constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 17 septembre 2022 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [O] [H], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les dysfonctionnements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [O] [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [H] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Saisie conservatoire ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Exécution
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Ministère ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Election professionnelle ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Défense au fond ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Locataire
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Loyers impayés ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Report ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Demande
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux
- Stockage ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Service ·
- Provision ·
- Mise en état
- Résidence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Responsabilité ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.