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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXNN
du rôle général
S.C.I. EN RESIDENCE
c/
S.A.R.L. TTB
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
l SCPGOUNEL-LIBERT-PUJO
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. EN RESIDENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. TTB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. EN RESIDENCE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1].
Suivant devis en date du 20 juin 2023, signé le 4 juillet 2023, la S.C.I. EN RESIDENCE a confié à la S.A.S. TTB la rénovation complète de l’immeuble pour la somme de 28.021,01 €.
Madame [X], gérante de la S.C.I. EN RESIDENCE, a déploré des malfaçons affectant les travaux réalisés et un retard de chantier.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 26 juin 2024.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 24 juin 2024.
Madame [X] se plaint de la persistance de désordres et de l’abandon du chantier par la S.A.S. TTB.
Par acte en date du 20 septembre 2024, la S.C.I. EN RESIDENCE a assigné la S.A.S. TTB devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 735 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces à l’appui,
— Dire et juger la SCI EN RESIDENCE recevable et bien fondée,
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Juridiction de désigner, avec mission d’usage et notamment celle proposée,
— Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la Décision à intervenir, la communication par la SAS TTB des conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier de la SCI EN RESIDENCE,
— Condamner la SAS TTB à payer et porter à la SCI EN RESIDENCE une somme de 2000 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice par elle subi en raison des désordres et retards de chantier,
— Débouter la SAS TTB de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la SAS TTB à payer et porter à la SCI EN RESIDENCE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 5 novembre 2024, les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. TTB a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée et si celle-ci était effectivement ordonnée, aux frais avancés de la SCI EN RESIDENCE, compléter la mission d’expertise en demandant à l’expert d’établir le compte entre les parties, lequel devra tenir compte des travaux supplémentaires sollicités par la SCI EN RESIDENCE et de l’immixtion fautive de sa gérante,
— Constater que la SAS TTB a communiqué spontanément les pièces d’assurance sollicitées et que dès lors sa demande de communication sous astreinte est devenue sans objet,
— Ordonner à la SCI EN RESIDENCE de restituer le matériel appartenant à la SAS TTB sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dont la liste est reproduite ci-après :
Visseuse Hilti Pack avec visseuse à choc,Disqueuse Bosch à fil, Outil multifonction vibrant Bosch sans fil, Malaxeur, Marteau arrache clous,Caisse plaquiste avec cutter, cisaille à métaux, pince à sertir, rabot placo, tournevis plat + cruciforme, équerre, Niveau Stanley aimanté, Escabeau 4 marches, Règle à niveau longueur 2m, 1 Rallonge électrique,Projecteur de chantier, Sacs d’enduit, Sacs de MAP, Seau, scotch, masquage, vis placo,Rails, Placo, Bâches de protection, Aspirateur Hilti,
— Débouter la SCI EN RESIDENCE de sa demande de provision et du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SCI EN RESIDENCE de sa demande quant aux dépens et frais irrépétibles.
La S.C.I. EN RESIDENCE s’est opposée oralement aux demandes reconventionnelles formées par la S.A.S. TTB, notamment la demande de condamnation sous astreinte, indiquant que la S.A.S. TTB ne justifiait pas de la propriété du matériel dont elle sollicitait la restitution, et a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les consorts [C]-[T] forment leur demande au visa des articles 145 et 735 du Code de procédure civile et citent les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile dans leurs écritures.
Il convient par conséquent de restituer les bons fondements aux présentes demandes, soit les articles 145 et 835 du Code de procédure civile qui sont applicables devant la formation des référés du Tribunal judiciaire.
Il échet par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un devis établi par la S.A.S. TTB le 20 juin 2023 et signé le 4 juillet 2023,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX le 26 juin 2024,
— Un protocole d’accord conclu le 24 juin 2024,
— Des photographies,
— Des courriers,
— Des devis.
Il est constant que la S.C.I. EN RESIDENCE a confié la rénovation complète de son immeuble à la S.A.S. TTB.
En l’espèce, le rapport d’expertise précité met en évidence l’existence de désordres affectant l’immeuble de la S.C.I. EN RESIDENCE. Le cabinet ELEX relève notamment que l’immeuble présente des désordres au niveau des fenêtres, des préparations du support dans une des salles, du doublage des fenêtres.
En dépit de la signature d’un protocole d’accord portant sur la reprise des désordres, il n’est pas contesté que ceux-ci n’ont pas été repris, ni les travaux terminés.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I. EN RESIDENCE sollicite la condamnation de la S.A.S. TTB à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi en raison des désordres et retards de chantier.
La S.A.S. TTB oppose que les désordres sont contestés et que la S.C.I. EN RESIDENCE est débitrice d’une importante somme d’argent à son égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’immeuble de la S.C.I. EN RESIDENCE présente des désordres.
Cependant, la responsabilité de la S.A.S. TTB dans la survenue de ceux-ci n’est pas établie, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.
En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble de la S.C.I. EN RESIDENCE, d’en déterminer les causes et origines, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
3/ Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Sur la demande de la S.C.I. EN RESIDENCE
La S.C.I. EN RESIDENCE sollicite qu’il soit ordonné à la S.A.S. TTB, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer les conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier de la SCI EN RESIDENCE.
La S.A.S. TTB oppose avoir communiqué les pièces sollicitées par courriers officiels en date des 20 et 23 septembre 2024.
Il y a lieu de constater la communication par la S.A.S. TTB, par courriers officiels, de ses attestations d’assurance « global constructeur » pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 auprès de la SMABTP.
Il convient néanmoins de relever que la S.C.I. EN RESIDENCE sollicite la communication des conditions générales et particulières d’assurance de la S.A.S. TTB couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier, et non de ses attestations d’assurance.
Sa demande n’est donc pas devenue sans objet du fait de la communication des attestations d’assurance par la S.A.S. TTB.
Cependant, la condamnation sous astreinte à produire les documents sollicités n’apparaît pas justifiée et il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des conditions générales et particulières d’assurance de la S.A.S. TTB couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de la S.A.S. TTB
La S.A.S. TTB sollicite qu’il soit ordonné à la S.C.I. EN RESIDENCE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de restituer le matériel visé dans la liste qu’elle a établie ci-dessus.
La S.C.I. EN RESIDENCE s’est opposée oralement à cette demande à l’audience, indiquant que la S.A.S. TTB ne justifiait pas de la propriété du matériel dont elle sollicitait la restitution.
Il y a effectivement lieu de constater que la S.A.S. TTB ne produit aucun justificatif établissant qu’elle est propriétaire du matériel litigieux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. EN RESIDENCE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [G]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [L] [S]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX le 26 juin 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. EN RESIDENCE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. EN RESIDENCE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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