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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04326 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3Y
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
70B
N° RG 24/04326
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3Y
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
[T] [J]
SCI THEMA
[W] [F] épouse [J]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [E] [P]
SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de madame GUILLIEU, Adjoint-Administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors des débats et de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 17 Mai 1955 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI THEMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04326 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M] et son épouse Madame [D] [K] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] constituant le lot n°13 du lotissement « [Adresse 9] », cadastré section AY n°[Cadastre 4].
Reprochant à la SCI THEMA d’avoir construit une annexe sur la parcelle voisine cadastrée section AY n°[Cadastre 3], sise [Adresse 1] à La Brède constituant le lot n°14 du lotissement, en violation du cahier des charges du lotissement, Monsieur [H] [M] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en destruction de cette construction sous astreinte, suivant exploit du 23 mai 2024.
Par conclusions incidentes notifiées le 13 septembre 2024, la SCI THEMA a soulevé une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 3] et de l’annexe litigieuse.
Monsieur [M] a alors assigné devant la même juridiction et aux mêmes fins, par actes du 30 septembre 2024, Madame [W] [J] née [F] et Monsieur [T] [J], associés de la SCI THEMA et propriétaires de la parcelle et aux termes de ses écritures au fond, il demande au tribunal d’ordonner à la SCI THEMA et aux époux [J], conjointement et solidairement, de procéder à la destruction de l’annexe litigieuse.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, la SCI THEMA et les époux [J] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [M], dès lors qu’elles sont dirigées contre la SCI THEMA, non propriétaire de l’annexe litigieuse ;
— déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [M], dès lors qu’il agit seul, alors qu’il est propriétaire coindivisaire, avec sa concubine, de leur immeuble ;
— ordonner la clôture à l’avocat de Monsieur [M] en application des dispositions tirées de l’article 800 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble demandes et prétentions ;
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI THEMA et les époux [J] de leurs moyens d’irrecevabilité ;
— condamner la SCI THEMA et les époux [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées à l’encontre de la SCI THEMA
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La SCI THEMA fait valoir, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que l’action en démolition exercée à son encontre par Monsieur [M] est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et, par conséquent, de l’annexe litigieuse et qu’elle n’est pas plus tenue de respecter les dispositions contractuelles du cahier des charges.
Monsieur [M] soutient que si la SCI THEMA n’est pas propriétaire de la parcelle susvisée et de la construction litigieuse, elle a pu édifier l’annexe et elle ne peut nier occuper le terrain qui la supporte de sorte qu’en tant qu’occupante et potentiellement en tant que maître de l’ouvrage, elle est concernée par l’application du cahier des charges du lotissement et sa violation et elle doit donc prendre part à la procédure qui vise à faire cesser la violation du cahier des charges.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose que la prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’action en démolition d’une construction édifiée en violation du cahier des charges d’un lotissement est ouverte de plein droit à tout coloti sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’encontre du coloti sur le lot duquel a été édifiée la dite construction.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’acte de vente du 23 mai 2005, la SARL SBS SOCIETE BREDOISE DE SERVICES a cédé la parcelle supportant la construction litigieuse, constituant le lot 14 du lotissement « L’Airial des Fleurs », aux époux [J].
La SCI THEMA n’étant pas propriétaire de la dite parcelle, elle n’a pas qualité à défendre à l’action en démolition exercée par Monsieur [M] sur le fondement de la violation de l’article 8 du cahier des charges du lotissement bien qu’elle y soit soumise en sa qualité d’occupante d’un lot.
Par suite, la demande en destruction de l’annexe litigieuse formée par Monsieur [M] à son encontre est irrecevable.
Sur la régularité de l’action exercée par Monsieur [H] [M] seul
Les époux [J] soutiennent, au visa des articles 815-2 alinéa 1er du code civil, 117 et 122 du code de procédure civile, que Monsieur [M] ne peut agir seul en démolition d’une annexe, voire un garage, alors qu’il est propriétaire coindivisaire, avec sa concubine, de leur immeuble, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de conservation exceptionnelle telle que prévue par l’article 815-2 du code civil.
Monsieur [M] répond que les dispositions de l’article 815-2 du code civil ne l’empêchent pas d’agir individuellement, en sa qualité de coloti, pour faire respecter le cahier des charges du lotissement dans lequel est situé son lot indivis.
Aux termes des dispositions des articles 815-2 alinéa 1er et 815-3 du code civil, un indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Les actes d’administration et de disposition relatifs aux dits biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
L’article 117 du code de procédure civile sanctionne le défaut de pouvoir de l’indivisaire qui agit seul lorsque l’action de tous les coindivisaire était nécessaire par la nullité de l’acte pour irrégularité de fond.
Monsieur [M], propriétaire indivis de son immeuble, agit aux fins de démolition de l’annexe érigée sur la parcelle voisine de son fonds, au motif qu’elle aurait été construite en violation du cahier des charges du lotissement.
Son action, qui tend à faire cesser un manquement aux règles édictées par le cahier des charges du lotissement, ne constitue ni un acte d’administration ni un acte de disposition de son bien et, si elle ne constitue pas directement un acte de conservation au sens de l’article 815 précité, elle œuvre dans l’intérêt du bien.
Monsieur [M] a donc, en sa qualité de coloti, le pouvoir d’agir seul en démolition de l’annexe édifiée sur la parcelle des époux [J] en violation des règles régissant le lotissement.
Par suite, son action est régulière et ses prétentions sont recevables.
Sur les autres demandes
La SCI THEMA et les époux [J] seront déboutés de leur demande de clôture partielle à l’encontre du conseil de la partie adverse sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile, le calendrier de procédure d’incident ayant été fixé antérieurement à la jonction et Monsieur [M] ayant conclu une fois antérieurement à la deuxième injonction de conclure.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives formées de ce chef.
Les dépens seront réservés et leur sort suivra celui des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable la demande en démolition de l’annexe édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6][Cadastre 3] formée par Monsieur [T] [M] à l’encontre de la SCI THEMA ;
DIT l’action de Monsieur [T] [M] régulière et ses prétentions recevables ;
DÉBOUTE la SCI THEMA et les époux [J] de leur demande de clôture partielle à l’encontre du conseil de Monsieur [T] [M] ;
RAPPELLE le calendrier de procédure en cours :
— Orientation 13/06/2025 + IC aux demandeurs à défaut de clôture partielle
— OC : 10/10/2025
— Plaidoirie : 16/12/2025 à 14 H 00 (COLL)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et DIT que leur sort suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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