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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03411 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5PQ
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 54G
S.A.R.L. PTN STOCKAGE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.M. C.V. SMABTP
Société XL CATLIN SERVICES SE
S.A.S. ONDULINE FRANCE
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
S.A.S. ACMT INDUSTRIE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. PTN STOCKAGE
Hameau de la Melette
51460 L’EPINE
représentée par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A.S. ACMT INDUSTRIE
Le Pont de Pierre
02140 FONTAINE LES VERVINS
représentées par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP
8, rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Société XL CATLIN SERVICES SE
Tour Majunga La défense 9
6 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ONDULINE FRANCE
ZONE INDUSTRIELLE
76480 YAINVILLE
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE
Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS avocat postulant et de Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [U], DELACHAMBRE [G], JACQUEMET-POMMERON, SIX, [M]
— expédition à Mes [X], [J], [R]
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de travaux de construction d’un hangar agricole sis Hameau de la Melette, 51460 L’EPINE, destiné à entreposer des balles compressées de Luzerne, la société PTN STOCKAGE a signé un marché de travaux avec la société ACMT INDUSTRIE suivant marché en date du 1er juin 2015 pour la réalisation des travaux portant sur le lot charpente métallique, couverture et bardage.
La société ACMT INDUSTRIE a sous-traité les travaux portant sur la pose de la couverture et du bardage à la société GILLET, les bacs aciers et les tôles de bardage ayant été fournis par la société MONOPANEL, tandis que les plaques translucides ont été fournies par la société ONDULINE.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 avril 2016 sans réserve.
La société PTN STOCKAGE se plaignant d’infiltrations au niveau de la couverture posée par la société GILLET a fait procéder par la société ACMT INDUSTRIE au remplacement des panneaux existants par des panneaux sandwich isolants translucides de marque ONDUCLAIR THERMO, vendus par le fabriquant ONDULINE sur une surface de 267 m2 suite à une expertise extra-judiciaire confiée à SARETEC en mai 2018 et octobre 2018.
Ces travaux de reprise des plaques translucides, pris en charge par la compagnie ALLIANZ, assureur de la société ACMT et le GAN, assureur de la société GILLET, ont été sous-traités par la société ACMT à la société QUALITEC, assurée auprès de la compagnie SMA SA des travaux, suivant demande d’autorisation de sous-traiter du 10 mai 2019.
Malgré cette intervention, de nouvelles infiltrations ont été relevées au niveau des éclairages zénithaux sous la couverture, constatées par procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 février 2021.
Suite à une nouvelle déclaration du sinistre par la société ACMT, une expertise amiable a été organisée sous l’égide du cabinet SARETEC mandaté par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société ACMT INDUSTRIE au cours de laquelle il aurait été constaté la déformation de la feuille de polycarbonate sur un grand nombre de panneaux.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les constructeurs et assureurs, la société ACMT INDUSTRIE et son assureur ALLIANZ IARD ont, par actes en date des 21, 27, 28, 29 et 31 mars 2023 fait assigner la société ONDULINE France, la société PTN STOCKAGE, la société MONOPANEL, la société XL CATLIN SERVICES SE et la société QUALITEC et son assureur, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Selon actes en date des 6 et 7 juin 2023, la société PTN STOCKAGE a appelé en intervention forcée la société GERALD GILLET, la compagnie GAN ASSURANCES et la SMABTP.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, à la requête de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société ACMT INDUSTRIE, ces opérations ont été étendues à la société CHUBB EUROPEAN GROUP, mise en cause en qualité d’assureur de la société ONDULINE FRANCE.
Par arrêt en date du 2 avril 2024, la Cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, en ce compris le rejet des demandes de mise hors de cause de la société XL CATLIN SERVICE SE et SMABTP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 1er juin 2024, complété d’un complément en date du 5 juin 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société PTN STOCKAGE a fait assigner la société ONDULINE FRANCE, la société XL CALTIN SERVICES SE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ACMT INDUSTRIE, la société ALLIANZ IARD et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 et 1382 anciens du Code civil, et de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
— Condamner in solidum les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme de 117.485 euros HT, ainsi que celle de 18.000 euros HT (frais et honoraires complémentaires) au titre des travaux de reprise nécessaires, outre intérêts de retard courant à compter de la décision à venir ;
— Condamner in solidum les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme de 55.000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, outre intérêts de retard courant à compter de la décision à venir ;
— Condamner in solidum les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme de 7.320€ HT correspondant au remboursement des frais du Cabinet MPG EXPERT, outre intérêts de retard ourant à compter de la décision à venir ;
— Condamner in solidum les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme de 10.374,30€ HT correspondant aux frais d’avocat déboursés par elle depuis le début du litige ;
— Condamner in solidum les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens de l’instance
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 juin 2025, la société PTN STOCKAGE demande au Juge de la mise en état, de :
— Condamner in solidum les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 208.179,30€ au titre de la réparation de l’intégralité de son préjudice (matériel et financier) ;
— Condamner in solidum subsidiairement les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 135.485€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture de son hangar agricole ;
— En tout état de cause, Condamner in solidum les Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 mai 2025, la SAS ACMT INDUSTRIE et la compagnie ALLIANZ IARD demandent au Juge de la mise en état, de :
— Rejeter à titre principal l’incident provision eu égard aux contestations sérieuses et de fait, et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le Tribunal ;
_ Juger à titre subsidiaire que la société ALLIANZ IARD est en droit de faire application erga omnes de la franchise contractuelle prévue au titre des préjudices immatériels à hauteur de 5.000 euros ;
— Réduire la provision à la stricte réparation d’un préjudice matériel ;
— Condamner in solidum la société ONDULINE et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à relever indemnes et garantir les sociétés ACMT INDUSTRIE et son assureur ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre tant au rincipal qu’au titre des dommages et intérêts afférents ;
— Condamner la société ONDULINE au remboursement des frais engagés par ACMT INDUSTRIE dans le cadre des investigations menées par l’expert pour la fourniture de la nacelle et de nappes de filet de sécurité pour un montant de 5760 euros TTC ;
— Condamner in soldium la société ONDULINE et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 9.347,88 euros qu’elle a avancée au titre des honoraires de l’expert judiciaire ;
— Condamner la société ONDULINE et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux sociétés ACMT INDUSTRIE et ALLIANZ IARD, la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dans le cadre de la présente instance sur incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 juin 2025, la SAS ONDULINE FRANCE et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP demandent au Juge de la mise en état, de :
— Juger à titre principal que la provision demandée par la société PTN STOCKAGE est largement contestable ;
— Débouter la société PTN STOCKAGE de l’intégralité de sa demande de provision à leur encontre ;
— Réduire à titre subsidiaire la demande de provision de la société PTN STOCKAGE aux titres des travaux réparatoires à hauteur de 68 510 euros ;
— Débouter la société PTN STOCKAGE de ses demandes formées au titre de prétendues pertes d’exploitation ;
— Juger en tout état de cause que CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut être tenue que dans les conditions, limites et garanties du contrat n° FRCANA58620 souscrit par la société ONDULINE ;
— Débouter la société PTN STOCKAGE et/ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés ONDULINE FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
— Débouter PTN STOCKAGE et/ou toute autre partie de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société PTN STOCKAGE à verser respectivement aux sociétés ONDULINE FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 juin 2025, la SMABTP demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la société PTN STOCKAGE irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, présentée comme assureur de la société ACMT, dès lors que la SMABTP n’avait cette qualité ni au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (en juin 2015), ni au jour de la réclamation (en mars 2023) ;
— Débouter la société PTN STOCKAGE de son argumentation plus ample ou contraire ;
— Condamner la société PTN STOCKAGE à lui payer une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Déclarer à titre subsidiaire, que la demande en paiement d’une provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP se heurte à différentes causes de contestation sérieuse tenant d’abord, à l’absence de qualité d’assureur de la SMABTP, à la qualification d’ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance de l’ouvrage affecté de désordres, de l’imputabilité des désordres aux travaux de reprise réalisés en 2019, date à laquelle la SMABTP n’avait en aucun cas la qualité d’assureur de la société ACMT ;
— Débouter en conséquence la société PTN STOCKAGE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
— Condamner la société PTN STOCKAGE à lui verser une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 juin 2025, la société XL CATLIN SERVICE SE demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger irrecevables à titre principal toutes les demandes des parties dirigées contre la société XL CATLIN SERVICES SE et la mettre hors de cause
— Rejeter à titre principal la demande de provision sollicitée par la société P.T.N STOCKAGE à l’encontre de la société XL CATLIN SERVICES SE
— Juger que la société P.T.N STOCKAGE ne justifie pas d’un quantum de provision pouvant excéder la somme de 87.985€ HT
— Condamner en tout état de cause la société P.T.N STOCKAGE à verser la somme de 3.500€ à la société XL CATLIN SERVICES SE au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
En l’espèce, la société XL CATLIN SERVICE SE et la SMABTP concluent à l’irrecevabilité de la SARL PTN STOCKAGE à leur encontre.
La société XL CATLIN SERVICE SE fait valoir qu’elle n’a pas la qualité d’assureur, qu’avait seule la compagnie XL INSURANCE, personne morale distincte quoiqu’appartenant au même groupe AXA ; qu’en outre, seule la compagnie CHUBB était assureur en risque de ONDULINE suite à la résiliation de la police d’assurance XL INSURANCE à effet au 31 décembre 2020.
La compagnie SMABTP conlut au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société PTN à son encontre, dès lors qu’elle n’avait pas la qualité d’assureur de la société ACMT INDUSTRIE aux moments de l’ouverture du chantier et de la réclamation formée par le maître d’ouvrage ; ce dès lors que le contrat CAP 2000 n°559749 B a été résilié au 31 décembre 2024, tandis qu’a été ultérieurement souscrit un contrat CAP 2000 n°C 49403 F à compter du 1er janvier 2015 auprès de la compagnie SMA SA, personne morale distincte.
Néanmoins, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Au cas d’espèce, tenant compte de la nature du litige et de son ancienneté, de la nécessité d’interprêter les polices d’assurances successives et leur application dans le temps, et du risque important qu’un appel soit interjeté à l’encontre de l’ordonnance statuant sur les fins de non-recevoir, quelqu’en soit l’issue et les motifs retenus, il apparait opportun de favoriser une bonne administration de la justice dans un délai raisonnable, en réservant l’examen des fins de non-recevoir à l’issue de l’instruction pour concentrer l’exercice éventuel des voies de recours par les parties.
Par suite, les fins de non recevoir seront tranchées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement statuant au fond ; les parties étant dès lors invitées à reprendre les fins de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
2. Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (3°).
Il est de droit constant que s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu’en outre une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse.
Aux termes de 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société PTN STOCKAGE demande à titre provisionnel la condamnation in solidum des Sociétés ONDULINE FRANCE, XL CATLIN SERVICES SE, CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ACMT INDUSTRIE, ALLIANZ IARD et SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 208.179,30€ au titre de la réparation de l’intégralité de son préjudice (matériel et financier) ; subsidiairement elle réclame leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 135.485€ au titre du seul coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture de son hangar agricole ;
Au soutien de ses prétentions, la société PTN STOCKAGE fait valoir que la nature décennale du désordre n’est pas contestable, dès lors que sont affectées le clos, le couvert, et l’étanchéité de l’ouvrage bâti ; qu’en outre, l’expert a clairement relevé qu’était en cause à 100% le produit ONDULAIR THERMO.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au cas d’espèce, il n’est pas contestable, ni du reste contesté, que les travaux confiés à la SARL ACMT INDUSTRIE sont constitutifs d’un ouvrage ; qu’en outre, à raison des fuites, défaut d’étanchéité, et du processus avancé de déterioration des panneaux ONDULINE, il est évident que ledit ouvrage est affecté d’un désordre de nature décennale, en ce que sont gravement compromis la destination de l’ouvrage, et sa solidité.
En défense, la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACTM INDUSTRIE font valoir l’existence d’une contestation sérieuse, tenant au défaut d’imputabilité du désordre ; ce dès lors que l’expert a clairement établi que la cause du désordre provenait à 100% du produit vendu par la société ONDULINE, laquelle n’est pas son sous-traitant ; tout problème de pose ayant par ailleurs été exclu par l’expert.
Pour autant, la circonstance que le désordre provienne le cas échéant du matériau employé par le locateur d’ouvrage n’a pas pour effet de lui permettre de se soustraire à l’engagement de sa garantie décennale lorsque le désordre trouve son fait générateur dans son champ d’intervention et les travaux qui lui ont été confiés
En effet, le vice allégué aura vocation, le cas échéant, à être pris en compte au titre de la contribution définitive à la charge de la dette entre le locateur d’ouvrage, le fournisseur et le fabricant.
Ceci étant relevé, il n’est donc pas contestable que la SARL ACMT INDUSTRIE, locateur d’ouvrage voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que sans préjuger de l’existence d’autres responsabilitiés, et le cas échéant, de la détermination précise des contributions respectives à la charge de la dette des différents défendeurs, il ne peut être contesté que ces travaux de reprise sont imputables de plein droit au locateur d’ouvrage titulaire des lots charpente métallique, couverture et bardage, à savoir la SARL ACMT INDUSTRIE.
En outre, l’article L124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas d’espèce, la Compagnie ALLIANZ IARD ne conteste nullement sa qualité d’assureur décennale de la SARL ACMT INDUSTRIE.
Tenant compte de ce qui précède, la société PTN STOCKAGE est donc fondée à solliciter la condamnation provisionnelle in solidum de la SARL ACMT INDUSTRIE et de son assureur décennal sur le fondement de la garantie décennale, pour la part non contestable de son préjudice.
Au cas d’espèce, tenant compte du rapport d’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat d’huissier, et des dire de la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACTM INDUSTRIE, il est clair que la créance dont se prévaut la société PTN STOCKAGE à leur encontre d’un montant de 135.485€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture du hangar agricole n’est pas sérieusement contestable.
En effet, le Tribunal constate que la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACTM INDUSTRIE ne contestent nullement le principe du préjudice matériel.
En revanche, il est relevé que le préjudice immatériel est contesté par la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACTM INDUSTRIE.
Or, force est de constater que les pertes d’exploitation alléguées n’ont pas fait l’objet d’une expertise judiciaire par un sapiteur ; de sorte que l’existence et l’évaluation de ce poste de préjudice ne peuvent être considérées comme ne faisant pas l’objet de contestations sérieuses.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACMT INDUSTRIE à verser à la société PTN STOCKAGE la somme de 135.485€ à titre provisionnel au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture de son hangar agricole et de rejeter le surplus des prétentions à ce titre.
***
Par ailleurs, force est de constater que l’expertise judiciaire n’a pas porté sur l’analyse des propriétés techniques du produit ONDULINE, de sorte qu’il ne peut être considéré que la créance dont se prévaut la société PTN STOCKAGE est dénuée de toute contestation certaine.
Il s’ensuit que sans préjuger de l’issue du litige à ce titre, il ne peut être prononcé de condamnation à titre provisionnel à ce titre dans le cadre du présent incident.
De même, l’examen des prétentions du demandeur à l’encontre du surplus des parties nécessite une interprétation des contrats d’assurance souscrits et une appréciation de leur application dans le temps.
Par suite, le Juge de mise en état estime qu’il ne peut être considéré que la créance dont se prévaut la société PTN STOCKAGE à l’encontre du surplus des défendeurs n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision formulée dans le cadre du présent incident à leur encontre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue de l’incident, il apparaît équitable de condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACMT INDUSTRIE à verser à la société PTN STOCKAGE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident ; le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
RENVOYONS l’examen des fins de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS les parties à reprendre les fins de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
CONDAMNONS in solidum à titre provisionnel la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACMT INDUSTRIE à verser à la société PTN STOCKAGE la somme 135.485€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture de son hangar agricole ;
REJETONS le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACMT INDUSTRIE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et la SARL ACMT INDUSTRIE à verser à la société PTN STOCKAGE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des prétentions des parties à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ Juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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