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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/09727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/09727 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7CB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société SWISSLIFE France
C/
[N] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’assurance automobile n°AUT002302270 à effet du 11 mars 2019, Monsieur [G] a assuré le véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société SwissLife France.
Le 14 juillet 2019 le véhicule de Monsieur [G] a été incendié.
Par procès-verbal en date du 17 juillet 2019, Monsieur [G] a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] pour des faits de dégradation par incendie, lequel s’est propagé à plusieurs véhicules stationnés à proximité ainsi qu’à trois bâtiments adjacents.
Le 15 novembre 2019, la société SwissLife France a versé à Monsieur [G], son assuré, la somme de 4 979,83 euros au titre de la garantie Vol et Incendie.
Par procès-verbal en date du 21 juillet 2020, la société SwissLife France a déposé plainte contre Monsieur [G] pour des faits d’escroquerie.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 25 mai 2021, Monsieur [G] a été reconnu coupable des faits de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes au titre dudit incendie et d’escroquerie et l’a condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans.
Par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2022, la société SwissLife France a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal de céans et demande de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que l’escroquerie réalisée par Monsieur [G] a causé un préjudice à la compagnie SWISS LIFE,
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la compagnie SWISSLIFE la somme totale de 11.748,47 euros au titre du préjudice subi,
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la compagne SWISSLIFE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
La société SwissLife France se fonde sur l’article 1240 du code civil pour obtenir la réparation des préjudices subis suite à la déclaration de sinistre frauduleuse effectuée par Monsieur [G]. Elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 12 350,76 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date du jugement correctionnel, et correspondant à :
— la somme de 4 979,83 euros, au titre du remboursement de l’indemnité versée indument le 15 novembre 2019 ;
— la somme de 5 370,95 euros au titre des frais afférents à la gestion du sinistre engagés par la société SwissLife ;
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier lié à la désorganisation des services de la société SwissLife.
Monsieur [G] régulièrement assigné (dépôt de l’acte à l’étude après vérification du domicile) n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par une ordonnance en date du 9 mars 2023 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 17 septembre 2024 puis mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « dire et juger »,
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande principale
La faute
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 25 mai 2021 que Monsieur [G] a été reconnu coupable d’avoir, le 14 juillet 2019, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant une demande d’indemnisation pour véhicule incendié alors qu’il a délibérément mis feu à celui-ci, trompé la société SwissLife France pour la déterminer à lui remettre des fonds.
Ces faits caractérisent une faute de Monsieur [G] de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de son assureur, la société SwissLife.
Il sera donc condamné à réparer l’entier préjudice causé par sa faute.
Le préjudice
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Il résulte des pièces que la société SwissLife France a versé à Monsieur [G] une indemnité d’assurance à hauteur de 4 979,83 euros déduction faite de la franchise et des frais de gardiennage non garantis.
S’agissant des frais afférents à la gestion et à l’indemnisation du sinistre, la demanderesse a réglé des honoraires à hauteur de 1 522,46 euros auprès de la société d’expertise Eurexo et de 223,56 euros à la société BCA Expertise.
La société SwissLife France sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice incluant les frais et le temps liés à gestion du dossier et entrainant la désorganisation de ses services. Elle précise que ces frais se répercutent sur le montant des cotisations que doivent acquitter les assurés. Sa demande sera accueillie à hauteur de la somme de 500 euros.
Le total des préjudices justifiés s’établit ainsi :
4 979,83 + 1522,46 + 223,56 + 500 = 7 225,85
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à payer la somme de 7 225,85 euros à la société SwissLife France au titre des préjudices résultant de sa déclaration de sinistre frauduleuse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G], succombant, est condamné aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à la société SwissLife France la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [G] responsable des préjudices subis par la société SwissLife France ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société SwissLife France la somme de
7 225,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société SwissLife France du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer la somme de 1 800 euros à la société SwissLife France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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