Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2025 à 15h50,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’encontre de [J] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 29 avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2025 reçue et enregistrée le 11 Mai 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [R]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [R] a été entendu en ses explications ;
Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [R], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 10 ans a été notifiée à [J] [R] le 27 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2025 notifiée le 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 27/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 29 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025, reçue le 11 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, les autorités consulaires afghanes ont été saisies dès le 25 février 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, ces dernières ayant sollicité, le 25 mars 2025, des informations complémentaires sur l’intéressé afin de permettre son identification, une audition de [J] [R] auprès de l’Ambassade de l’Afghanistan étant d’ores et déjà programmée pour le 13 mai 2025 ; que dans ces conditions la délivrance d’un laissez-passer est susceptible d’intervenir à bref délai ;
Attendu au surplus que la préfecture fait valoir que l’intéressé représente une menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a été mis en examen et incarcéré du 1er mars 2024 au 27 février 2025 pour des faits de blanchiment, l’OFPRA ayant pris la décision de lui retirer son statut de réfugié, le 14 juin 2024, une décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 10 ans ayant été prise et confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, le 5 mars 2025 ; que dans ces conditions, l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public est établie même si, à ce jour, aucune condamnation n’ait encore été prononcée ; ainsi que cela a pu être jugé lors de la 3ème prolongation de la rétention, le texte n’imposant pas qu’une telle menace survienne dans les 15 jours de la rétention ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Mai 2025 de la PREFECTURE DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’égard de [J] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Locataire
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Loyers impayés ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Partie ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Civil ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Ministère ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Election professionnelle ·
- Procédure
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Défense au fond ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Report ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Demande
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Adresses
- Finances publiques ·
- Saisie conservatoire ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.