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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITBW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. RESIDENCE STELLA [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE avocat postulant) et Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire-eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 (avocat postulant) et Me Grégory LAGHOUTARIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Claire-eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 (avocat postulant) et Me Grégory LAGHOUTARIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 septembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé daté du 20 février 2018, M. [N] [G] et Mme [Y] [G] ont consenti à la Sasu [Adresse 11] [Localité 10], pour une durée de 11 ans et 9 mois à compter du jour de sa prise d’effet, un bail commercial portant sur des locaux d’habitation meublés dépendant d’un immeuble composé de résidences de services aux seniors, et situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel garanti de 7.200 euros HT, soit 7.920 euros TTC, payable par échéances trimestrielles.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné la Sasu Résidence Stella [Localité 10] à payer à M. [N] [G] et Mme [Y] [G], à titre de provision, la somme de 17.820 euros en principal, correspondant aux loyers échus et exigibles, selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 29 septembre 2021 sur 16.170 euros et à compter de la date du prononcé de cette décision sur 1.650 euros,
— débouté la Sasu [Adresse 12] de sa demande d’octroi d’un report ou de délais de paiement,
— condamné la Sasu Résidence Stella [Localité 10] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 14 avril 2023, M. [N] [G] et Mme [Y] [G] ont fait signifier à la Sa Crédit industriel et commercial la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers la Sasu [Adresse 11] [Localité 10] sur la base de cette ordonnance de référé, pour un solde restant dû de 8.477,35 euros.
Par assignation signifiée le 31 juillet 2023, la Sasu Résidence Stella [Localité 10] a attrait M. [N] [G] et Mme [Y] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de ses écritures déposées le 6 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Sasu [Adresse 12] demande au juge de l’exécution de :
— constater que la créance de M. [N] [G] et Mme [Y] [G] ne peut être considérée que sur la seule période du 1er octobre 2019 au 1er avril 2022, compte tenu de la résiliation du bail intervenue le 1er avril 2022,
— juger de l’existence de ses difficultés financières,
— en conséquence, ordonner le report à 24 mois du paiement de l’intégralité de sa dette à l’égard de M. [N] [G] et Mme [Y] [G] en vertu de l’ordonnance de référé du 12 avril 2022,
— subsidiairement, ordonner l’étalement sur 24 mois du paiement de l’intégralité de cette dette,
— en tout état de cause, débouter M. [N] [G] et Mme [Y] [G] de leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 17 mai 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. [N] [G] et Mme [Y] [G] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter la Sasu Résidence Stella [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sasu [Adresse 12] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de grâce
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la Sasu Résidence Stella [Localité 10] à payer à M. [N] [G] et Mme [Y] [G], à titre de provision, la somme de 17.820 euros en principal, correspondant aux loyers échus et exigibles, selon décompte arrêté au 31 décembre 2021, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 29 septembre 2021 sur 16.170 euros et à compter de la date du prononcé de l’ordonnance sur 1.650 euros,
La Sasu [Adresse 12] a été également condamnée à payer à M. [N] [G] et Mme [Y] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon décompte arrêté le 28 février 2024, la créance de M. [N] [G] et Mme [Y] [G] sur la Sasu Résidence Stella [Localité 10] s’élevait à la somme de 7.248,10 euros.
La Sasu [Adresse 12] sollicite le report, subsidiairement l’étalement, à 24 mois du paiement de l’intégralité de sa dette à l’égard de M. [N] [G] et Mme [Y] [G] en vertu de l’ordonnance de référé du 12 avril 2022.
Toutefois, et d’une part, il convient de relever que le juge des référés avait déjà débouté la Sasu Résidence Stella [Localité 10] de sa demande d’octroi d’un report ou de délais de paiement, considérant qu’elle avait déjà bénéficié de très larges délais de paiement au regard de l’ancienneté de la créance.
En effet, la créance de M. [N] [G] et Mme [Y] [G] remontait au mois d’octobre 2019, de sorte que la Sasu [Adresse 12] avait bénéficié d’un délai d’environ 30 mois jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 12 avril 2022.
D’autre part, la Sasu Résidence Stella [Localité 10] a bénéficié encore d’un délai d’environ 15 mois entre la date de cette ordonnance et la saisine de la présente juridiction en date du 31 juillet 2023.
Ce délai est encore augmenté d’environ 17 mois depuis cette saisine à la date du présent jugement.
Ainsi, la Sasu [Adresse 12] a déjà bénéficié de fait de très larges délais de paiement, soit environ 62 mois, pour s’acquitter de sa dette, de sorte qu’au delà de sa situation financière telle que exposée dans ses écritures, il convient de favoriser le règlement des sommes dues à M. [N] [G] et Mme [Y] [G], bailleurs privés et personnes physiques, sans le différer davantage.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de la Sasu Résidence Stella [Localité 10] d’octroi d’un report ou de délais de paiement, ce d’autant qu’elle ne justifie pas de la survenance d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de référé qui a l’a déboutée de la même demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sasu [Adresse 12], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [N] [G] et Mme [Y] [G] et non compris dans les dépens.
La demande de la Sasu Résidence Stella [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE la demande de la Sasu [Adresse 11] [Localité 10] d’octroi d’un report ou de délais de paiement de sa dette envers M. [N] [G] et Mme [Y] [G] ;
CONDAMNE la Sasu Résidence Stella [Localité 10] à payer à M. [N] [G] et Mme [Y] [G] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sasu [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Résidence Stella [Localité 10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 4 décembre 2024, la minute étend signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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