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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/06633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06633 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE (LPV), dont le siège social est sis Rue Elsa Triolet – 38220 VIZILLE
représentée par la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [K] [U]
née le 23 Avril 1986 à VENISSIEUX (69), demeurant 8 rue Marie Margaron – Appart L102 – étage 1er – centre gauche – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
comparante en personne
Monsieur [I] [R]
né le 25 Novembre 1984, demeurant 8 rue Marie Margaron – Appart L102 – étage 1er – centre gauche – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 21 décembre 2017 consenti par la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE, Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] ont pris en location un logement situé 8 rue Marie Margaron à Saint Martin d’Hères.
Par acte de de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE a fait assigner Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 3001,30 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 3 septembre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux majorée de 10 %;200 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner in solidum Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 février 2026, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 janvier 2026 à la somme de 3091,65 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais en l’absence de règlements réguliers.
Madame [K] [U] indique que Monsieur travaille, qu’ils ont commencé à apurer la dette de loyers et qu’ils souhaitent continuer par des versements mensuels de 60 euros.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 1 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 1 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 24 mai 2024 pour la somme de 1311,99 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 avril 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 juillet 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 27 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 994,32 €. La solidarité est prévue au contrat de bail.. Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Il n’y a pas lieu de majorer cette indemnité de 10 %.
Le bailleur qui ne justifie pas d’un préjudice dinstinct de celui d’initier la présente procédure sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 juillet 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 juillet 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE, la somme de 2 994,32 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 janvier 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 70 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE à procéder à l’expulsion de Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 8 rue Marie Margaron à Saint Martin d’Hères,
CONDAMNE Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] in solidum à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE de sa demande de condamnation des locataires à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] in solidum à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE la somme de 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [K] [U] et Monsieur [I] [R] in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 mai 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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