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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 25/01564 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTXG
NAC : 35F
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Louise HENNON
Maître [T] [B]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 25/01564 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTXG ;
ENTRE :
Madame [W] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louise HENNON de l’AARPI BHR Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. CHATS PERCHÉS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Merabi MURGULIA de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Merabi MURGULIA de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [W] [Q] a fait assigner Monsieur [F] [E] et la SCI chats perchés devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin notamment de voir prononcer la dissolution de ladite SCI.
Le 24 janvier 2025 puis le 05 septembre 2025, Monsieur [F] [E] a déposé plainte devant les services de Police pour dénoncer des faits de tentative d’usurpation d’identité, usurpation d’identité et violation du secret des correspondances.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, Monsieur [F] [E] et la SCI chats perchés demandent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir dans le cadre de la procédure pénale et de réserver les dépens.
Monsieur [F] [E] et la SCI chats perchés font valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours dès lors que celle-ci est déterminante pour établir l’origine, l’étendue et les auteurs des agissements frauduleux dénoncés, en lien avec les fautes de gestion dont se prévaut la demanderesse.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 27 février 2026, Madame [W] [Q] sollicite de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [E] et la SCI chats perchés, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [Q] soutient que la démarche de Monsieur [F] [E] est dilatoire et opportuniste dès lors qu’aucun détournement de gestion ne peut sérieusement lui être reproché et que l’éventuelle issue d’une procédure pénale ne saurait ni faire disparaître la paralysie structurelle de la société, ni effacer les manquements persistants du gérant à ses obligations légales et statutaires. Elle considère enfin qu’aucun lien de dépendance n’existe entre la procédure pénale invoquée et la solution du litige au fond.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 07 avril 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
L’article 04 du code de procédure pénale précise que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il en va de même, a fortiori, en cas de simple dépôt d’une plainte pénale.
En l’espèce, si Monsieur [F] [E] justifie effectivement avoir déposé plainte en ligne le 24 janvier 2025 puis devant les services de la gendarmerie d’Etampes le 05 septembre 2025 pour dénoncer des faits de tentative d’usurpation d’identité, usurpation d’identité et violation du secret des correspondance concernant les accès dématérialisés relatifs à la SCI Chats perchés, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas démontré que l’action publique aurait été mise en mouvement.
En effet, il s’évince du courrier électronique rédigé le 1er avril 2026 communiqué aux débats par Monsieur [F] [E] que ladite procédure est « toujours en cours de traitement chez nous » ; étant rappelé qu’il est constant qu’une plainte déposé auprès des services de Police ou du procureur de la République ne suffit pas à mettre en mouvement l’action publique, et, par conséquent, ne justifie pas un sursis à statuer.
En tout état de cause, l’action pénale ne prive nullement Monsieur [F] [E] et la SCI chats perchés, de la possibilité de faire valoir, devant la juridiction civile tous moyens de défense qu’ils souhaitent opposer à Madame [W] [Q] pour résister à la demande de dissolution, ni toutes demandes reconventionnelles.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [F] [E] et la SCI chats perchés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de débouter Madame [W] [Q] de ce chef de demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [F] [E] et la SCI chats perchés,
REJETONS la demande de Madame [W] [Q] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
1er septembre 2026 à 9h30
de la troisième chambre civile de ce tribunal
pour les conclusions au fond en défense.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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