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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 sept. 2024, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE c/ S.A.S. LYKO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00736 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFRB
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 2] C/ S.A.S. LYKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LYKO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Me Patrick COULON – 808, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 2] (SACVL) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 avril 2024 la société LYKO SAS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11411,13 euros au titre du solde des loyers dus après la restitution des locaux le 31 juillet 2023, avec intérêts conventionnels à compter de l’assignation, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 3], dans lequel elle a consenti à la société LYKO les 22 et 23 septembre 2020 la location d’un bureau, qui constitue son siège social, à titre de bail professionnel, moyennant un loyer annuel de 14974 euros payable par trimestre d’avance. La société LYKO a restitué les lieux loués le 31 juillet 2023 mais reste devoir la somme demandée, qu’elle s’était engagée à payer par versements mensuels de 2000 euros, mais les prélèvements ont été rejetés par sa banque.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société LYKO ne comparaît pas.
SUR CE :
La SACVL produit le bail professionnel, le commandement de payer la somme principale de 12543,22 euros en date du 24 janvier 2023 au titre des loyers et charges dus au 18 janvier 2023, l’attestation de la SACVL de remise des clés par le locataire le 31 juillet 2023, la proposition de la société LYKO de payer la somme par mensualités de 2000 euros, le décompte des sommes dues après les rejets de paiement des sommes de 2000 euros à trois reprises, soit la somme de 11411,13 euros. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la société LYKO à payer la somme provisionnelle de 11411,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société LYKO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société LYKO à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 2] la somme provisionnelle de 11411,13 (onze mille quatre cent onze euros treize cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2024.
Condamnons la société LYKO aux dépens.
Condamnons la société LYKO à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 2] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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