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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/117 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3I
N° de minute : 25/309
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LIONEL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 511 324 436, prise en la personne de son mandataire de gestion, la SARL Compagnie de Phalsbourg,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie GREFFIER, substituée par Maître Justine LABARRE, Avocates au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Carine SMADJA, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7], immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n° 900 442 062, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [R] [B], en qualité de gérant, non représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 juin 2021, la SCI Lionel a consenti un bail commercial à la société [Adresse 7] portant sur un local n°7, d’une superficie de 600m² environ, à destination de la vente d’équipement de la maison et de décoration sous l’enseigne “XXL”, dépendant du centre commercial l’Atoll, situé à Beaucouzé (49073), d’une durée de 12 ans.
La société LAM Maison ayant laissé des loyers impayés, la SCI Lionel lui a, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 89.096,03 euros au principal, outre le coût de l’acte.
C.EXE : Maître Nathalie GREFFIER
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Lionel, par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, a fait assigner la société [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, R.211-4 et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de la société LAM Maison et de tous occupants dans les lieux de son fait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision;
— dire que l’expulsion sera exécutée avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu, et qu’il sera procédé au transport des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel local qu’il plaira à la SCI Lionel, aux frais et risques de l’expulsée ;
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer :
* la somme provisionnelle de 117.809,13 euros correspondant au montant des loyers impayés au 1er janvier 2025, loyer du 1er trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux Euribor trois mois majoré de 3% conformément aux conditions particulières du bail,
* la somme provisionnelle de 21.534,83 euros TTC mensuelle à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, conformément à l’article 11 du bail ;
— dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais au profit de la société LAM Maison ;
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie entre ses mains, à hauteur de 22.500 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article “dépôt de garantie” du bail ;
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision et sans constituer de garantie;
— condamner la société LAM Maison aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI Lionel a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [R] [B], gérant de la société [Adresse 7], s’est présenté sans être assisté d’un conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 19 novembre 2024, la SCI Lionel a réclamé à la société [Adresse 7] le paiement de la somme de 89.096,03 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes selon décompte joint à l’acte, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2024, la société LAM Maison est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion immédiate de la société [Adresse 7], de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux donnés à bail.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous d’astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, par application de l’article 11 des conditions générales du bail liant les parties, la société LAM Maison sera condamnée à payer à la SCI Lionel une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle d’un montant de 21.534,83 euros, correspondant à une fois et demi le loyer mensuel hors taxe et hors charges et ce, à compter de la date de résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que l’indemnité d’occupation due au 1er janvier 2025, s’élèvent à la somme globale de 117.809,13 euros. Il convient ainsi de condamner la société [Adresse 7] à payer cette somme à la SCI Lionel, par provision, avec intérêts au taux légal.
En revanche, la demande de majoration de 3% des intérêts au taux Euribor trois mois, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La SCI Lionel sera ainsi déboutée sur ce point.
IV.Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Par application de l’article “dépôt de garantie”, prévu par les conditions particulières du bail liant les parties, la SCI Lionel sera autorisée à conserver le dépôt de garantie versé par la société [Adresse 7], d’un montant de 22.500 euros.
V.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société LAM Maison, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Lionel les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société [Adresse 7] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI Lionel sera déboutée du surplus de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 décembre 2024, du bail consenti le 17 juin 2021 par la SCI Lionel à la société [Adresse 7];
Constatons que la société LAM Maison est sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2024;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de la société [Adresse 7], ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés à [Localité 5], local n°7, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI Lionel de sa demande d’astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Adresse 7] à payer à la SCI Lionel une indemnité d’occupation provisionnelle s’élevant à la somme mensuelle de 21.534,83 euros à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société [Adresse 7] à payer à la SCI Lionel la somme de 117.809,13 euros euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date d’acquisition de la clause résolutoire et sur l’indemnité d’occupation due au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal;
Déboutons la SCI Lionel de sa demande de majoration de 3% des intérêts au taux Euribor trois mois ;
Autorisons la SCI Lionel à conserver le dépôt de garantie, d’un montant de 22.500 euros ;
Condamnons la société [Adresse 7] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024 ;
Condamnons la société LAM Maison à payer à la SCI Lionel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Lionel du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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