Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/05253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/05253 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWG
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Fabien BOUSQUET
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
représenté par son administrateur de biens le CABINET LAUGIER FINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q], [H], [B] [W]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [W] (CAUTION)
né le 18 Août 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Rachid NASR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 07/03/2008, renouvelé par contrat du 07/03/2017, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à [Q] [W] un local commercial sis [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 12 000 euros. [Y] [W] s’est porté caution.
Des loyers sont demeurés impayés. Un premier commandement de payer avait été délivré en 2024 et la SCI [Adresse 1] avait saisi le juge des référés d’une demande d’expulsion de [Q] [W] outre une provision à valoir sur les loyers impayés. Elle s’est désistée de sa demande selon ordonnance du 31 mai 2024.
Les loyers sont de nouveau demeurés impayés.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivré le 25/09/2025.
Par actes de commissaire de justice des 26 novembre et 1er décembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner [Q] [W] et [Y] [W] en qualité de caution devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de [Q] [W] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner solidairement [Q] [W] et [Y] [W] à lui payer la somme de 13 081,72 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation arrêté au 10/11/2025
Condamner [Q] [W] à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner [Q] [W] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
À l’audience du 06/03/2026, la SCI [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, actualisant sa dette à la somme de 15 933,86 € et indiquant oralement s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, [Q] et [Y] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ont demandé, l’octroi des plus larges délais de paiement soit sur une durée de 24 mois arguant de la longévité de la relation entre les parties, [Q] [W] étant locataire depuis plus de 15 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans l’office du juge des référés de prononcer l’expulsion des locataires lorsque l’évènement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s’est réalisé, à moins qu’il y ait lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal.
Il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le présent bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision.
La SCI [Adresse 1] justifie de la délivrance, par acte d’huissier en date du 25/09/2025, d’un commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 10 229,58 euros arrêté 01/09/2025 et visant la clause résolutoire.
Les loyers et charges commandés n’ont pas été intégralement réglés dans le délai contractuel et le juge n’a pas été saisi d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 26/10/2025.
Sur les loyers et charges impayés :
La SCI [Adresse 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’acte introductif d’instance et un décompte actualisé. L’acte de caution n’est pas contesté.
En conséquence, [Q] [W] et [Y] [W] seront solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 15 933,86 euros à titre de provision représentant les loyers et charges impayés, arrêtés au 02/01/2026.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’assignation vaut mise en demeure. L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Ainsi, la somme de 13 081,72 € portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit du 26/11/2025 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, [Q] [W] se prévaut de la longévité de la relation entre les parties, étant locataire depuis plus de 15 ans et indiquant avoir connu des difficultés financières passagères. Bien qu’il n’en justifie pas, que le montant des sommes dues est relativement élevé et qu’il ressort des décomptes produits que les difficultés de paiement durent depuis plusieurs années, le bailleur s’en rapporte sur la demande de délai.
Ces éléments justifient d’accorder des délais de paiement, comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance, et d’ordonner, en cas de défaut de paiement d’une mensualité d’apurement de la dette ou d’un loyer échu, que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
En cet état, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de ne prévoir la déchéance de la suspension de ladite clause et le retour du plein effet de celle-ci qu’en cas de non-respect des délais de paiement et de l’échéancier prévu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner [Q] [W], qui succombe à titre principal, au paiement des dépens du référé, qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial au 26/10/2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
DISONS que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté ;
CONDAMNONS solidairement [Q] [W] et [Y] [W] à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 1] la somme de 15 933,86 euros au titre des loyers et charges au 02/01/2026 avec intérêt au taux légal à compter du 26/11/2025 sur la somme de 13 081,72 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS [Q] [W] et [Y] [W] à se libérer de cette condamnation en 24 versements d’un montant de 664 euros avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en sus des loyers et charges en cours ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra ses effets ;
il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de [Q] [W] ;
[Q] [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS solidairement [Q] [W] et [Y] [W] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [Q] [W] et [Y] [W] aux dépens du référé, qui incluent le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Interprète
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Syndic
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Installation de chauffage ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Système ·
- Garantie décennale ·
- Tube ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Verre ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Brique ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Suspension
- Crédit agricole ·
- Résolution du contrat ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Adresses
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Vie sociale
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Stockholm ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Assignation ·
- Contrat de cession ·
- Succursale
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure abusive ·
- Locataire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Bail commercial
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abondement ·
- Cotisations ·
- Fond ·
- Résolution ·
- Montant ·
- Plan ·
- Diagnostic technique global
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.