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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par la SARL JBV, Société ACTIS C, ACTIS |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01208 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQQH
AFFAIRE : Société ACTIS C/ [A], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS, établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX
représenté par la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [A]
né le 20 Novembre 1976, demeurant 4 Rue Emile Romanet – Lgt 237 – Etg 06 – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [A]
née le 07 Août 1987, demeurant 4 Rue Emile Romanet – Lgt 237 – Etg 06 – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Sarah DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats de bail en date du 27 mars 2018 et du 8 décembre 2022 consentis par l’établissement public ACTIS, Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] ont pris en location un logement et un garage situés 4 rue Emile Romanet à Grenoble.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 l’établissement public ACTIS a assigné Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 3461,65 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’établissement public ACTIS actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 décembre 2025 à la somme de 1253,15 euros. Le bailleur indique ne pas être opposé à l’octroi de délais sur une durée de 24 mois.
Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] représentés chacun par leur conseil indique qu’ils ont fait plusieurs versements pour apurer la dette et qu’ils ont repris le règlement du loyer courant. Ils indiquent que l’entreprise de monsieur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ce qui a provoqué les difficultés de paiement mais ils sollicitent l’octroi de délai sur 36 mois, la suspension de la clause résolutoire et la non application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 3 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 juillet 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 28 avril 2025 pour la somme de 3783,27 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 25 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 28 juin 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 940,80 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l’établissement public ACTIS pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à l’établissement public ACTIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 28 avril 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit fes baux liant les parties à la date du 28 juin 2025,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à l’établissement public ACTIS, la somme de 940,80 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 décembre 2025 (mois de novembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 30 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS l’établissement public ACTIS à procéder à l’expulsion de Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis 4 rue Emile Romanet à Grenoble,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] in solidum à payer à l’établissement public ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS l’établissement public ACTIS de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [A] et Monsieur [C] [A] in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 avril 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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